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Annulation du licenciement d’un salarié protégé et exclusion de la participation
Les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise n’entrent pas dans l’assiette de l’indemnité versée au salarié protégé en cas d’annulation du licenciement.
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Renouvellement d’une inscription hypothécaire par voie postale et primauté de la date de réception
Lorsqu’une demande de renouvellement d’inscription hypothécaire est adressée par courrier, seule sa date de réception par le service de la publicité foncière doit être prise en compte pour apprécier le respect du délai de renouvellement. La règle du cachet de la poste faisant foi est écartée au profit des exigences propres à la publicité foncière.
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Une protection et des droits renforcés pour les salariés parents d’enfants atteints d’une maladie grave ou d’un handicap
La loi 2026-492 du 12-6-2026 visant à améliorer la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints d'un cancer, d'une maladie grave ou d'un handicap a été publiée au Journal officiel du 13-6-2026. Présentation des mesures en vigueur depuis le 14-6-2026 ayant une incidence dans la gestion du personnel.
Abattement retraite du dirigeant : un délai de deux ans
Lorsqu’un dirigeant cède ses titres à l’occasion de son départ à la retraite, la plus-value issue de cette cession peut bénéficier d’un abattement spécifique de 500 000 €. Pour cela, il doit notamment cesser toute fonction dans la société et faire valoir ses droits à la retraite dans un délai de deux ans. Précisions au regard d’un cas jugé récemment.
Les faits. Un dirigeant a cédé ses titres par acte du 15-11-2012. Prenant l’engagement de faire valoir ses droits à la retraite, il a placé la plus-value ainsi réalisée sous le régime de l’abattement prévu à l’article 150-0 D ter du Code général des impôts (CGI). L’administration fiscale a remis en cause l’application de ce dispositif au motif qu’il n’avait pas fait valoir ses droits à la retraite dans les 24 mois précédant ou suivant la cession des titres.
La décision du juge. Le juge rappelle que la date à laquelle l’intéressé est admis à faire valoir ses droits à la retraite s’entend de la date à laquelle il entre en jouissance des droits qu’il a acquis dans le régime obligatoire de base d’assurance vieillesse auquel il a été affilié à raison de ses fonctions de direction ou, à défaut, dans le régime obligatoire de base d’assurance vieillesse auquel il a été affilié au titre de sa dernière activité, cette date étant fixée, pour les personnes relevant du régime général, le premier jour du mois suivant le dépôt de la demande ou, si l’assuré en fait la demande, à une date ultérieure qui sera nécessairement le premier jour d’un mois. Il relève que l’organisme gestionnaire de l’assurance retraite du dirigeant ne lui a attribué une retraite personnelle qu’à compter du 1-12-2014, soit après le délai de deux ans. Il décide, alors même que le dirigeant prétendait avoir déposé un dossier complet permettant à l’organisme gestionnaire d’instruire sa demande en date du 30-10-2014, soit avant la fin du délai de deux ans, mais sans pouvoir en apporter la preuve, que le délai pour faire valoir ses droits à la retraite était dépassé.
CAA Bordeaux 14-3-2023 n° 21BX01166
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