-
Renouvellement d’une inscription hypothécaire par voie postale et primauté de la date de réception
Lorsqu’une demande de renouvellement d’inscription hypothécaire est adressée par courrier, seule sa date de réception par le service de la publicité foncière doit être prise en compte pour apprécier le respect du délai de renouvellement. La règle du cachet de la poste faisant foi est écartée au profit des exigences propres à la publicité foncière.
-
Une protection et des droits renforcés pour les salariés parents d’enfants atteints d’une maladie grave ou d’un handicap
La loi 2026-492 du 12-6-2026 visant à améliorer la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints d'un cancer, d'une maladie grave ou d'un handicap a été publiée au Journal officiel du 13-6-2026. Présentation des mesures en vigueur depuis le 14-6-2026 ayant une incidence dans la gestion du personnel.
-
Gel de la valeur du Smic au 1-1-2026 pour le calcul de la RGDU en 2026
Le décret fixant la valeur du Smic pour déterminer l’éligibilité à la réduction générale dégressive unique de cotisations et contributions sociales patronales (RGDU) et calculer son coefficient pour l’année 2026 a été publié le 14-6-2026.
Action en responsabilité contre l’avocat : point de départ de la prescription
Civ. 1re, 14 juin 2023, n° 22-17.520
L’article 2225 du code civil dispose que l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant assisté ou représenté les parties se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission. Dès lors, que faut-il entendre par « la fin de la mission » de l’avocat ?
En l’espèce, à l’issue du prononcé d’un divorce, un jugement du 26 janvier 2012 avait statué sur le partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux. Le 26 mars 2012, appel est interjeté de ce jugement. Le juge de la mise en état constate toutefois que la déclaration d’appel est caduque depuis le 26 juin 2012. Le 16 octobre 2017, l’ancien époux n’ayant pas pu faire valoir ses droits en appel, en raison de la caducité, assigne en responsabilité son avocat. Ce dernier estime néanmoins que l’action est prescrite car diligentée plus de cinq ans après la décision de caducité. Les juges d’appel statuent en ce sens : ils considèrent que la mission de l’avocat a pris fin à la date de l’ordonnance de caducité.
La Cour de cassation censure. Elle indique que « le délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission, court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d’assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date ».
Il s’agit là d’un revirement de jurisprudence, puisque la Cour retenait jusqu’à présent que le point de départ de l’action en responsabilité contre un avocat se prescrivait à compter du prononcé de la décision juridictionnelle.
Éditions Lefebvre Dalloz – Tous droits réservés.

