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Annulation du licenciement d’un salarié protégé et exclusion de la participation
Les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise n’entrent pas dans l’assiette de l’indemnité versée au salarié protégé en cas d’annulation du licenciement.
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Renouvellement d’une inscription hypothécaire par voie postale et primauté de la date de réception
Lorsqu’une demande de renouvellement d’inscription hypothécaire est adressée par courrier, seule sa date de réception par le service de la publicité foncière doit être prise en compte pour apprécier le respect du délai de renouvellement. La règle du cachet de la poste faisant foi est écartée au profit des exigences propres à la publicité foncière.
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Une protection et des droits renforcés pour les salariés parents d’enfants atteints d’une maladie grave ou d’un handicap
La loi 2026-492 du 12-6-2026 visant à améliorer la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints d'un cancer, d'une maladie grave ou d'un handicap a été publiée au Journal officiel du 13-6-2026. Présentation des mesures en vigueur depuis le 14-6-2026 ayant une incidence dans la gestion du personnel.
Action en responsabilité contre un dirigeant dont la faute a causé la condamnation de la société
Le délai de prescription de l’action en responsabilité contre le dirigeant dont la faute a entraîné la condamnation de la société a pour point de départ la date à laquelle la décision de condamnation a acquis force de chose jugée et non celle à laquelle elle est devenue irrévocable.
Une société civile, bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente, est condamnée en appel à régler au promettant une somme au titre de la clause pénale prévue dans la promesse, faute d’avoir levé l’option dans le délai imparti. Le pourvoi exercé contre cette décision est rejeté par la Cour de cassation.
Un associé de la société agit en responsabilité contre le gérant pour faute de gestion ayant abouti à la condamnation de la société en vue d’obtenir réparation du préjudice subi par cette dernière. Se pose la question du point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité : la prescription avait-elle commencé à courir à compter de l’arrêt d’appel ayant condamné la société à payer ou, comme le soutenait l’associé demandeur, à compter de l’arrêt de la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi et donc rendu l’arrêt d’appel irrévocable ?
La Cour de cassation opte pour la première branche de l’alternative. Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Le dommage subi par la société s’était manifesté à compter de l’arrêt d’appel, cette décision passée en force de chose jugée au sens de l’article 500 du Code de procédure civile l’ayant condamné à payer, de sorte que le délai de prescription de l’action en responsabilité contre le gérant avait commencé à courir à compter de cette date. L’action exercée plus de 5 ans après était donc prescrite.
À noter
Rendue à propos de la responsabilité d’un gérant de société civile, la solution est transposable à l’action en responsabilité exercée contre les dirigeants d’une société commerciale, étant précisé que, pour les dirigeants de SARL et de sociétés par actions, le délai de prescription est de trois ans à compter du fait dommageable (C. com. art. L 223-23 pour les SARL et L 225-254 pour les sociétés par actions).
Une décision est exécutoire à partir du moment où elle passe en force de chose jugée (CPC art. 501). A force de chose jugée la décision qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution (CPC art. 500, al. 1). Tel est le cas d’un arrêt d’appel (autre que par défaut) qui peut être mis à exécution dès sa notification, et ce, même si un pourvoi est formé contre lui car le pourvoi n’est pas suspensif d’exécution (CPC art. 579 et 527). Si le pourvoi est rejeté, la décision maintenue acquiert force de chose irrévocablement jugée, ce qui signifie qu’elle n’est plus susceptible d’aucun recours.
La décision commentée invite donc à agir en responsabilité contre le dirigeant dont la faute a entraîné la condamnation de la société en prenant en compte la date à laquelle la décision de condamnation a acquis force de chose jugée sans attendre qu’elle devienne irrévocable.
Cass. com. 5-4-2023 n° 21-21.208
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