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Solidarité fiscale du dirigeant : absence de nécessité d’une intention frauduleuse
Un dirigeant peut être contraint de payer personnellement les dettes fiscales de sa société lorsque des manquements graves et répétés aux obligations fiscales ont rendu leur recouvrement impossible. Peu importe qu’il n’ait pas eu l’intention de frauder, que l’entreprise ait rencontré des difficultés financières ou qu’aucune action en responsabilité pour insuffisance d’actif n’ait été engagée contre lui.
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Financement par une SAS du rachat de ses propres titres : la responsabilité du président est engagée
Une cour d’appel, saisie par le liquidateur judiciaire d’une SAS agissant dans l’intérêt collectif des créanciers, juge que le président de la société qui a financé la cession des titres de la SAS avec les fonds sociaux a commis une faute séparable de ses fonctions, laquelle engage sa responsabilité.
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Cotisations AT-MP : un taux de cotisation déterminé au niveau de l’entreprise à compter de 2027 pour les entreprises en tarification individuelle ou mixte
Un décret du 13-10-2026 modifie le mode de calcul des cotisations patronales d’accident du travail et de maladie professionnelle (AT-MP) pour les entreprises en tarification individuelle ou mixte (hors Alsace-Moselle).
Amende pour défaut d’autoliquidation conforme à la Constitution
L’amende pour défaut d’autoliquidation est déclarée conforme à la Constitution.
Le manquement à l’obligation de déclarer la TVA exigible au titre d’une opération relevant du régime de l’autoliquidation est sanctionné d’une amende fiscale égale à 5 % de la somme que le redevable est en droit de déduire (CGI art. 1788 A, 4-1er al.).
Le Conseil d’État avait transmis au Conseil constitutionnel la question de savoir si ces dispositions portaient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution dans la mesure où elles sanctionnent le manquement à une simple obligation déclarative par une amende proportionnelle non plafonnée et à taux fixe dont l’assiette serait sans lien avec la nature de l’infraction et qui trouverait à s’appliquer alors même que le contribuable n’aurait pas éludé l’impôt. Ces dispositions méconnaîtraient ainsi le principe de proportionnalité des peines.
En premier lieu, le Conseil constitutionnel souligne qu’il ressort des travaux préparatoires que, en instituant cette amende, le législateur a entendu assurer l’effectivité de cette obligation déclarative pour permettre le suivi et la collecte de la TVA à chaque étape du circuit économique, et ce dans un objectif de lutte contre la fraude fiscale.
En second lieu, il indique qu’en fixant l’amende encourue en proportion de la somme que le redevable est en droit de déduire au titre de l’opération non déclarée, le législateur a instauré une sanction dont l’assiette est en lien avec la nature de l’infraction. Il ajoute que le taux de 5 % retenu n’est pas manifestement disproportionné au regard de la gravité du manquement que le législateur a entendu réprimer. Le principe de proportionnalité des peines n’est pas méconnu.
Par conséquent, l’amende pour défaut d’autoliquidation est déclarée conforme à la Constitution.
Remarque. Cette décision était particulièrement attendue dans la mesure où l’absence de plafonnement avait pu conduire à la censure de l’amende à taux fixe prévue en cas de défaut de facturation (CGI art. 1727, I-3) tandis que l’amende à taux fixe et non plafonnée prévue pour sanctionner la délivrance de factures de complaisance (CGI art. 1737, I-1) avait été déclarée conforme.
Cons. const. 22-9-2022 n° 2022-1009 QPC
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