-
PLF 2027 : un suramortissement « industrie 4.0 » pour les PME et ETI industrielles
L’article 9, I-A du projet de loi de finances pour 2027 prévoit d’instaurer un dispositif temporaire de suramortissement en faveur de certains investissements destinés à moderniser l’outil productif des PME et ETI industrielles. Ce dispositif permettrait une déduction exceptionnelle pouvant atteindre 120 % de la valeur d’origine des biens.
-
PLF2027 : le suramortissement des véhicules peu polluants serait recentré
L’article 25, I du projet de loi de finances pour 2027 prévoit d’aménager le dispositif de suramortissement des poids lourds et véhicules utilitaires légers peu polluants. Pour les véhicules ne fonctionnant pas exclusivement à l’électricité ou à l’hydrogène, la déduction ne serait plus calculée sur leur valeur d’origine à compter de 2027, mais sur les seuls coûts supplémentaires liés à leur motorisation.
-
PLFSS pour 2027 : le dispositif de la monétisation des jours de repos ou de RTT serait pérenne à compter du 1-1-2027
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2027, qui a été déposé à l’Assemblée nationale le 1-10-2026, prévoit la pérennisation du dispositif de monétisation des jours de repos et RTT.
Application d’une décote de 20 % sur la valeur de l’usufruit de parts sociales
Pour les besoins de l’évaluation à l’impôt sur la fortune, une décote de 20 % doit être appliquée sur la valeur vénale de parts sociales détenues en usufruit : 10 % au titre de l’occupation du bien et 10 % en raison d’une clause d’agrément qui affecte la liquidité des parts.
Dans le cadre de leur déclaration de patrimoine à l’impôt sur la fortune, des contribuables détenant l’usufruit de la totalité des parts d’une société civile propriétaire d’un bien immobilier revendiquent l’application d’un abattement de 30 % sur la valeur vénale de leurs parts pour défaut de liquidité de cet actif immobilier à raison de l’existence d’une clause d’agrément de tous les associés figurant dans les statuts pour la cession des parts sociales. La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel ayant rejeté leur demande, reprochant aux juges du fond de s’être déterminés par des motifs tenant à l’absence de situation d’indivision et au fait qu’aucun abattement ne peut être revendiqué au titre du démembrement de propriété, motifs impropres à exclure qu’une perte de valeur vénale du bien puisse résulter de la situation des nus‑propriétaires, qui ne le détiennent pas directement mais au travers de parts sociales dont la cessibilité est limitée par une clause d’agrément (Cass. com. 15‑2‑2023 n° 20‑19.451).
Statuant sur renvoi, la cour d’appel de Montpellier juge que l’administration fiscale doit appliquer une décote de 20 % sur la valeur vénale des parts sociales : 10 % au titre de l’occupation du bien par les contribuables usufruitiers et 10 % en raison de l’existence de la clause d’agrément qui affecte la liquidité des parts.
À noter : la solution est transposable à l’IFI.
CA Montpellier 7‑11‑2023 n° 23/01048.
© Lefebvre Dalloz

