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Solidarité fiscale du dirigeant : absence de nécessité d’une intention frauduleuse
Un dirigeant peut être contraint de payer personnellement les dettes fiscales de sa société lorsque des manquements graves et répétés aux obligations fiscales ont rendu leur recouvrement impossible. Peu importe qu’il n’ait pas eu l’intention de frauder, que l’entreprise ait rencontré des difficultés financières ou qu’aucune action en responsabilité pour insuffisance d’actif n’ait été engagée contre lui.
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Financement par une SAS du rachat de ses propres titres : la responsabilité du président est engagée
Une cour d’appel, saisie par le liquidateur judiciaire d’une SAS agissant dans l’intérêt collectif des créanciers, juge que le président de la société qui a financé la cession des titres de la SAS avec les fonds sociaux a commis une faute séparable de ses fonctions, laquelle engage sa responsabilité.
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Cotisations AT-MP : un taux de cotisation déterminé au niveau de l’entreprise à compter de 2027 pour les entreprises en tarification individuelle ou mixte
Un décret du 13-10-2026 modifie le mode de calcul des cotisations patronales d’accident du travail et de maladie professionnelle (AT-MP) pour les entreprises en tarification individuelle ou mixte (hors Alsace-Moselle).
Assurance-vie libellée en unités de compte : prescription de l’action en responsabilité
Com. 21 juin 2023, n° 21-19.853 ; Com. 21 juin 2023, n° 21-16.716
Selon la chambre commerciale de la Cour de cassation, le délai de prescription de l’action en indemnisation de la perte de chance subie par l’assuré mal conseillé lors du choix des unités de compte de son contrat d’assurance-vie court à compter de la date de rachat du contrat.
Dans ces deux affaires, sur les conseils d’une même société en gestion de patrimoine, des épargnants avaient investi une partie des primes de leur contrat sur une unité de compte. Quelques années plus tard, ils avaient procédé à un arbitrage au profit d’une autre unité de compte. Constatant de fortes moins-values, ils ont assigné la société en responsabilité.
Aux yeux de la cour d’appel, les demandes étaient prescrites. En effet, dès la conclusion des contrats, les épargnants savaient que les supports conseillés comportaient des risques de perte en capital. C’est donc à la date de l’investissement que la prescription quinquennale avait commencé à courir. Ces arrêts d’appel sont cassés : à cette date, le dommage invoqué, tenant aux pertes subies sur les sommes investies, ne s'était pas réalisé, de sorte que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir.
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