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L’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence
Le parasitisme ne peut pas être écarté du fait de l’absence de droits privatifs et de tout rapport de concurrence.
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Le volet fiscal de la loi de simplification de la vie économique
La loi de simplification de la vie économique contient deux mesures fiscales. À compter du 1-1-2027, les sociétés devront mentionner certaines informations sur leurs actions de mécénat dans le rapport de gestion. La déclaration sur le formulaire n° 2069-RCI sera supprimée. Par ailleurs, l'absence de réponse expresse dans un délai de 6 mois à la demande de rescrit vaut accord tacite de l'administration sur la valeur proposée par le demandeur dirigeant de PME.
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Retrait d’un associé d’une SCP : cas d’une indemnisation limitée du préjudice financier
La réparation du préjudice financier subi par un associé retrayant d’une SCP de notaires à l’occasion de la répartition des bénéfices est réduite de moitié, en raison de fautes imputables tant à son maintien abusif dans la société qu’au comportement de ses anciens associés.
Avance à une filiale déficitaire : une créance requalifiée en aide non déductible
Le Conseil d’État précise que lorsqu’une société accorde à une filiale une avance sans intention d’en obtenir le remboursement, celle-ci doit être qualifiée d’aide. Dans ce cas, aucune déduction n’est possible, que ce soit immédiatement en charge, ultérieurement en perte ou par le biais d’une provision.
Selon l’article 39, 13 du CGI, les aides accordées à une autre entreprise ne sont pas déductibles du résultat imposable, sauf si elles présentent un caractère commercial. Par ailleurs, une provision pour créance douteuse n’est déductible que si la perte qu’elle anticipe est elle-même déductible (CGI art. 39, 1-5°). Ainsi, lorsqu’une avance est consentie à une filiale sans intention de remboursement, elle constitue une aide exclue de toute déduction, y compris sous forme de provision.
En l’espèce, une société-mère a consenti une avance de 2 520 000 € à une filiale fortement déficitaire détenue à 90 %, alors que son conseil d’administration en avait auparavant proposé la dissolution amiable, puis a constitué, 4 jours plus tard, une provision pour créance douteuse. L’administration fiscale, à la suite d’une vérification de comptabilité, a remis en cause le caractère déductible de cette provision.
Or la filiale était en situation financière très dégradée et sa dissolution avait été engagée avant même l’octroi de l’avance. Le Conseil d’État juge que, compte tenu de ces circonstances, la société-mère n’avait pas l’intention de recouvrer sa créance dès l’origine. L’avance est donc requalifiée en aide non commerciale. Par conséquent, aucune déduction n’est possible, ni sous la forme d’une charge au titre de l’exercice d’octroi de cette avance, ni sous la forme d’une perte au titre de l’exercice au cours duquel la société aurait ultérieurement formalisé son renoncement à son remboursement ou constaté dans ses comptes son caractère irrécouvrable, ni sous la forme d’une provision pour anticiper la perte correspondant à son non-recouvrement.
CE 30-3-2026 n° 499612
© Lefebvre Dalloz

