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Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
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Tous employeurs
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Véhicules à usage mixte : l’exclusion du droit à déduction de la TVA précisée
L’administration clarifie sa doctrine dans une mise à jour en date du 20-11-2024 au sujet l'exclusion du droit à déduction de la TVA des véhicules à usage mixte. Elle précise notamment que l’exclusion du droit à déduction concerne tous les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP. Les véhicules de catégorie N ne sont quant à eux exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises hors strapontins (deux rangées pour les « camions pick-up » de la catégorie N1) ou des équipements identiques à ceux d’un camping-car.
Avantages en nature liés aux véhicules électriques
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) informe sur son site que le régime social favorable à l’évaluation des avantages en nature liés à la mise à disposition par l’employeur d’un véhicule électrique et d’une borne de recharge électrique est prolongé pour 2 ans.
Lorsque l’employeur met à la disposition d’un salarié un véhicule électrique utilisé à titre professionnel et privé, l’usage privé constitue un avantage en nature qui est soumis à des règles d’évaluation spécifiques pour le calcul des cotisations sociales.
En effet, en cas de mise à disposition par l’employeur, entre le 1-1-2020 et le 31-12-2022, d’un véhicule fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique, que le salarié utilise à des fins professionnelles et personnelles, les frais d’électricité payés par l’employeur pour la recharge du véhicule n’entrent pas en compte dans le calcul de l’avantage en nature au titre de l’usage personnel. Et l’évaluation de cet avantage en nature est calculée après l’application d’un abattement de 50 % sur la totalité de l’avantage, dans la limité de 1 800 € par an.
Lorsque l’employeur met à la disposition d’un salarié une borne de recharge de véhicules fonctionnant au moyen de l’énergie électrique (véhicules électriques et hybrides) entre le 1-1-2019 et le 31-12-2022, l’avantage en nature résultant de l’utilisation personnelle de cette borne est négligé et évalué à 0 € (https://boss.gouv.fr – Avantages en nature § 800).
À noter. L’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature véhicule, en cas de mise à disposition permanente d’un véhicule électrique loué, avec ou sans option d’achat, doit être faite sur la base de 30 % du coût global annuel. Ce coût global comprend la location, l’entretien et l’assurance du véhicule, puisque les frais d’électricité ne sont pas pris en compte dans l’évaluation de l’avantage en nature (https://boss.gouv.fr – Avantages en nature § 810).
Prolongation de ce régime social de faveur jusqu’au 31-12-2024. Dans un communiqué du 8-12-2022, le Boss précise que ces dispositions favorables relatives à l’évaluation des avantages en nature liés à la mise à disposition par l’employeur d’un véhicule électrique et à l’utilisation d’une borne de recharge électrique sont prolongées pour 2 ans, soit jusqu’au 31-12-2024.
Ainsi, pour le calcul des prélèvements sociaux, l’avantage résultant de la mise à disposition par un employeur à ses salariés d’un véhicule électrique entre 1-1-2023 et jusqu’au 31-12-2024 ne tiendra pas compte des frais d'électricité engagés par l'employeur pour la recharge du véhicule et sera systématiquement évalué après application d’un abattement de 50 % dont le montant est plafonné à 1 800 € par an. Durant cette même période, l’avantage en nature résultant de la mise à disposition par l’employeur à ses salariés d’une borne de recharge de véhicules électriques installée sur le lieu de travail restera négligé.
L’ensemble de ces règles favorables s’applique également pour la détermination de l'impôt sur le revenu dû par les salariés bénéficiaires de ces avantages en nature.
L’arrêté du 10-12-2002 sera prochainement mis à jour pour prévoir cette prolongation et apporter quelques clarifications sur les règles à appliquer en cas de mise à disposition d’une borne de recharge par l’employeur en-dehors du lieu de travail. La rubrique du BOSS relative aux avantages en nature (1 du C de la section 2 du chapitre 4) sera également modifiée pour prendre en compte ces évolutions.
Source : https//boss.gouv.fr, Actualité du Boss, communiqué du 8-12-2022 ; Boss – Avantages en nature §§ 800 et 810
© Lefebvre Dalloz