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Redevables de la TVA
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Remboursement du CIR des PME : le remboursement immédiat n’est pas obligatoire
Une PME peut obtenir le remboursement immédiat de sa créance de crédit d’impôt recherche (CIR). Mais ce droit n’est pas une obligation : si elle choisit de ne pas l’utiliser, elle peut encore demander le remboursement du solde non imputé à l’issue de la période d’imputation de droit commun.
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Ristournes fournisseurs : elles ne réduisent pas toujours la valeur des stocks
Le Conseil d’État rappelle que les remises ou ristournes qui rémunèrent une prestation de services rendue par une société à ses fournisseurs, notamment pour promouvoir les produits achetés auprès d’eux, ne peuvent pas être assimilées à des « remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus » déductibles du coût de revient des stocks.
Bail commercial : défaut d’entretien des locaux par le bailleur
Si le bailleur n’entretient pas les locaux en état de servir à l'usage pour lequel ils sont loués, alors il doit en supporter les conséquences dommageables
Un propriétaire a loué à exploitant des locaux à usage de boulangerie situés au rez-de-chaussée de son immeuble. Près de 2 ans plus tard, le plancher de l'appartement situé au premier étage de l’immeuble s’est effondré et a endommagé les locaux et les installations nécessaires à l'exploitation de la boulangerie ; qu'après expertise judiciaire, le bailleur a assigné le boulanger en indemnisation de ses préjudices. Quant au boulanger, il a réclamé en justice des dommages et intérêts reprochant au bailleur d’avoir manqué à son obligation d'entretien. Et bien lui en pris car il a obtenu gaine cause.
En effet, les juges ont relevé que le locataire avait régulièrement entretenu le four dont il n’était pas démontré qu’il était vétuste et qu’il avait fait un usage normal des locaux destinés à l'exploitation d'une boulangerie. En revanche, la nature du plancher en bois aggloméré était incompatible avec l'exploitation d'un fournil et le bailleur aurait dû faire réaliser des travaux pour assurer la solidité de la structure du plafond.
En conséquence, le bailleur a manqué à son obligation d'entretenir les lieux en état de servir à l'usage pour lequel ils avaient été loués et devait supporter les conséquences dommageables liées à l'effondrement du plafond.
Source : Cass. civ. 3, 19 octobre 2017, n° 16-14134
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