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Renouvellement d’une inscription hypothécaire par voie postale et primauté de la date de réception
Lorsqu’une demande de renouvellement d’inscription hypothécaire est adressée par courrier, seule sa date de réception par le service de la publicité foncière doit être prise en compte pour apprécier le respect du délai de renouvellement. La règle du cachet de la poste faisant foi est écartée au profit des exigences propres à la publicité foncière.
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Une protection et des droits renforcés pour les salariés parents d’enfants atteints d’une maladie grave ou d’un handicap
La loi 2026-492 du 12-6-2026 visant à améliorer la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints d'un cancer, d'une maladie grave ou d'un handicap a été publiée au Journal officiel du 13-6-2026. Présentation des mesures en vigueur depuis le 14-6-2026 ayant une incidence dans la gestion du personnel.
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Gel de la valeur du Smic au 1-1-2026 pour le calcul de la RGDU en 2026
Le décret fixant la valeur du Smic pour déterminer l’éligibilité à la réduction générale dégressive unique de cotisations et contributions sociales patronales (RGDU) et calculer son coefficient pour l’année 2026 a été publié le 14-6-2026.
Bail commercial d’un local construit pour une seule utilisation
Le loyer du bail commercial renouvelé pour un local construit pour une seule utilisation est fixé selon les usages observés dans la branche d'activité considérée, même si le locataire y a apporté des améliorations
Un bailleur a conclu avec une société un bail commercial portant sur terrain sur lequel elle exploite un fonds de commerce de camping. À la fin du bail, le bailleur lui a délivré un congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer annuel d'un certain montant. La société locataire a contesté le prix du loyer de renouvellement car elle avait financé tous les aménagements du terrain de camping. Le bailleur a alors assigné la locataire en fixation du loyer à ce montant. Mais la locataire a réclamé, lors de la procédure de fixation du loyer, un abattement de 40 % sur la valeur locative du terrain loué en évoquant les dispositions de l’article R. 145-10 du code commerce qui prévoit que les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail commercial à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l'acceptation d'un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge.
Sa demande d’abattement est rejeté par la Cour de cassation qui a jugé que le bail commercial portant sur des locaux construits pour une seule utilisation (locaux monovalents), l'article R. 145-8 du code de commerce n’était pas applicable à la fixation du loyer de locaux construits en vue d'une seule utilisation. Le loyer devait être fixé à la valeur locative selon les usages observés dans la branche d'activité considérée (c. com. art. R. 145-10), en l’espèce, à la valeur locative calculée par référence aux usages en matière de campings, selon la méthode dite hôtelière adaptée aux campings.
Source : Cass. civ. 3, 5 octobre 2017, n° 16-18059
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