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Redevables de la TVA
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Remboursement du CIR des PME : le remboursement immédiat n’est pas obligatoire
Une PME peut obtenir le remboursement immédiat de sa créance de crédit d’impôt recherche (CIR). Mais ce droit n’est pas une obligation : si elle choisit de ne pas l’utiliser, elle peut encore demander le remboursement du solde non imputé à l’issue de la période d’imputation de droit commun.
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Ristournes fournisseurs : elles ne réduisent pas toujours la valeur des stocks
Le Conseil d’État rappelle que les remises ou ristournes qui rémunèrent une prestation de services rendue par une société à ses fournisseurs, notamment pour promouvoir les produits achetés auprès d’eux, ne peuvent pas être assimilées à des « remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus » déductibles du coût de revient des stocks.
Bail commercial d’un local construit pour une seule utilisation
Le loyer du bail commercial renouvelé pour un local construit pour une seule utilisation est fixé selon les usages observés dans la branche d'activité considérée, même si le locataire y a apporté des améliorations
Un bailleur a conclu avec une société un bail commercial portant sur terrain sur lequel elle exploite un fonds de commerce de camping. À la fin du bail, le bailleur lui a délivré un congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer annuel d'un certain montant. La société locataire a contesté le prix du loyer de renouvellement car elle avait financé tous les aménagements du terrain de camping. Le bailleur a alors assigné la locataire en fixation du loyer à ce montant. Mais la locataire a réclamé, lors de la procédure de fixation du loyer, un abattement de 40 % sur la valeur locative du terrain loué en évoquant les dispositions de l’article R. 145-10 du code commerce qui prévoit que les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail commercial à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l'acceptation d'un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge.
Sa demande d’abattement est rejeté par la Cour de cassation qui a jugé que le bail commercial portant sur des locaux construits pour une seule utilisation (locaux monovalents), l'article R. 145-8 du code de commerce n’était pas applicable à la fixation du loyer de locaux construits en vue d'une seule utilisation. Le loyer devait être fixé à la valeur locative selon les usages observés dans la branche d'activité considérée (c. com. art. R. 145-10), en l’espèce, à la valeur locative calculée par référence aux usages en matière de campings, selon la méthode dite hôtelière adaptée aux campings.
Source : Cass. civ. 3, 5 octobre 2017, n° 16-18059
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