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Renouvellement d’une inscription hypothécaire par voie postale et primauté de la date de réception
Lorsqu’une demande de renouvellement d’inscription hypothécaire est adressée par courrier, seule sa date de réception par le service de la publicité foncière doit être prise en compte pour apprécier le respect du délai de renouvellement. La règle du cachet de la poste faisant foi est écartée au profit des exigences propres à la publicité foncière.
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Une protection et des droits renforcés pour les salariés parents d’enfants atteints d’une maladie grave ou d’un handicap
La loi 2026-492 du 12-6-2026 visant à améliorer la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints d'un cancer, d'une maladie grave ou d'un handicap a été publiée au Journal officiel du 13-6-2026. Présentation des mesures en vigueur depuis le 14-6-2026 ayant une incidence dans la gestion du personnel.
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Gel de la valeur du Smic au 1-1-2026 pour le calcul de la RGDU en 2026
Le décret fixant la valeur du Smic pour déterminer l’éligibilité à la réduction générale dégressive unique de cotisations et contributions sociales patronales (RGDU) et calculer son coefficient pour l’année 2026 a été publié le 14-6-2026.
Calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement en cas de travail à temps partiel
L’indemnité conventionnelle de licenciement doit être calculée en proportion des périodes d'emploi effectuées à temps plein et à temps partiel mais le plafond conventionnel n’a pas à être proratisé, sauf dispositions conventionnelles contraires
Une salarié engagée en contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ingénieur a alterné des périodes de travail à temps complet et à temps partiel pendant plus de 33 ans puis a été licenciée. Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement.
La convention collective applicable à l’entreprise prévoyait que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement dont elle fixait le taux était plafonné à 18 mois de traitement, soit 18 mois de salaire de référence. L’employeur avait proratisé l’ancienneté de la salariée et le plafond de 18 mois en fonction des années de travail à temps partiel pour calculer le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement. La salariée estimait que l’employeur n’aurait pas dû proratiser le plafond de 18 mois.
Donc la question se posait de savoir comment calculer l’indemnité conventionnelle de licenciement en présence d’un plafond conventionnel forfaitaire lorsqu’un salarié a accompli des périodes de travail à temps et des périodes de travail à temps partiel dans l’entreprise ? Faut-il proratiser le plafond forfaitaire ?
La Cour de cassation a déclaré que :
1- le principe d'égalité entre travailleurs à temps complet et travailleurs à temps partiel impose de calculer l'indemnité conventionnelle de licenciement, tout comme l’indemnité légale de licenciement, en tenant compte proportionnellement des périodes d'emploi effectuées à temps plein et à temps partiel, à défaut de dispositions conventionnelles contraires. Donc, pour calculer l’indemnité conventionnelle de licenciement, le travail à temps complet doit être proratisé en fonction de la durée du travail à temps partiel accomplie par la salariée durant ses années de travail à temps partiel pour déterminer le taux de travail à temps complet effectué dans toute sa carrière qui est ensuite appliqué à son salaire de référence à temps complet puis soumis aux taux de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Rappelons que l'indemnité légale de licenciement du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise (c. trav. art. L. 3123-5).
2 - la règle de proportionnalité ne trouve pas à s'appliquer au plafond conventionnel forfaitaire, sauf disposition contraire de la convention collective ; ainsi, le plafond conventionnel de 18 mois de salaire de référence n’avait pas à être proratisé puisque le salaire de référence à temps complet avait déjà été proratisé pour calculer le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement pour chaque période de travail à temps partiel.
Source : Cass. soc. 26 septembre 2018, 17-11102
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