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Précision sur la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
La Cour de cassation précise l’articulation des délais de prescription dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable.
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Entretien préalable à un licenciement pour motif personnel ou à une sanction disciplinaire
L’employeur doit-il informer le salarié du droit de se taire lors de l’entretien préalable à un licenciement pour motif personnel ou à une sanction disciplinaire ?
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Ouverture du service de consultation de l’annuaire de la facturation électronique
Depuis le 18-9-2025, afin de soutenir la réforme de la facturation électronique, un annuaire recensant les entreprises et entités publiques assujetties aux obligations d’émettre et de recevoir des factures électroniques. Il est consultable en accès libre sur le portail de Services Chorus Pro.
Cash back : retrait d’argent liquide chez un commerçant
Lors d’un achat, le commerçant ne peut pas remettre en espèces plus de 60 € à un client qui paie en carte bancaire

Les commerçants peuvent fournir des espèces à leurs clients utilisant les services de paiement, notamment par carte bancaire, dans le cadre d'une opération de paiement pour l'achat de biens ou de services : c’est le cash back (C. mon. et fin. art. L. 112-14)
Les paiements par chèque ou par titres-papiers n’autorisent pas le commerçant à fournir des espèces au client lors de son achat.
À noter. Ce service ne peut être fourni qu'à la demande du client agissant à des fins non professionnelles formulée juste avant l’opération de paiement pour l'achat de biens ou de services
Deux autres conditions :
- l'opération de paiement d'achat de biens ou de services dans le cadre de laquelle des espèces peuvent être fournies au client ne peut être inférieure à 1 € ;
- et le montant maximal en numéraire pouvant être remis au client par le commerçant dans ce cadre est de 60 € (C. mon. et fin. art D. 112-6).
Lors d’un paiement d'achat de biens ou de services, le commerçant risque le paiement d’une amende de 1 500 € (et 3 000 € en cas de récidive), s’il fournit :
- des espèces contre un paiement au moyen d'un instrument de paiement non autorisé (par chèques, titres-papier de titres spéciaux de paiement dématérialisés
- des espèces à l’occasion d’un paiement d'achat de biens ou de services inférieur à 1 €
ou pour un montant supérieur à 60 € (C. mon. et fin. art R.112-7).
Sources : Décret n° 2018-1224 du 24 décembre 2018, JO du 26 ; loi n° 2018-700 du 3 aout 2018, art. 2, JO du 5
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