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Renouvellement d’une inscription hypothécaire par voie postale et primauté de la date de réception
Lorsqu’une demande de renouvellement d’inscription hypothécaire est adressée par courrier, seule sa date de réception par le service de la publicité foncière doit être prise en compte pour apprécier le respect du délai de renouvellement. La règle du cachet de la poste faisant foi est écartée au profit des exigences propres à la publicité foncière.
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Une protection et des droits renforcés pour les salariés parents d’enfants atteints d’une maladie grave ou d’un handicap
La loi 2026-492 du 12-6-2026 visant à améliorer la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints d'un cancer, d'une maladie grave ou d'un handicap a été publiée au Journal officiel du 13-6-2026. Présentation des mesures en vigueur depuis le 14-6-2026 ayant une incidence dans la gestion du personnel.
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Gel de la valeur du Smic au 1-1-2026 pour le calcul de la RGDU en 2026
Le décret fixant la valeur du Smic pour déterminer l’éligibilité à la réduction générale dégressive unique de cotisations et contributions sociales patronales (RGDU) et calculer son coefficient pour l’année 2026 a été publié le 14-6-2026.
Cautionnement d’un crédit bancaire accordé à une société
Le défaut d’information annuelle de la caution d’un crédit bancaire accordé à une société, qui emporte la déchéance des intérêts échus, constitue un moyen de défense au fond, sur lequel la prescription n’a pas d’incidence.
Une banque a consenti à une société une ouverture de crédit en compte courant qui a été garantie par le cautionnement solidaire d’un particulier. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement. Mais celle-ci lui a opposé la déchéance du droit aux intérêts échus pour manquement à son obligation d’information annuelle.
Selon l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit qui ont accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par un particulier ou une personne morale, doivent, avant le 31 mars de chaque année, faire connaître à la caution le montant du crédit principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente et le terme de son cautionnement pour ce crédit. Si son cautionnement est à durée indéterminée, l’établissement de crédit doit rappeler à la caution sa faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’information annuelle de la caution emporte, pour l’établissement de crédit, la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
En appel, les juges considèrent que la déchéance des intérêts échus avant le 1er janvier 2009 est prescrite. Selon eux, l’obligation d’information annuelle de la banque devant être satisfaite au 31 mars de chaque année, la réclamation de la caution concernant la déchéance du droit aux intérêts est prescrite pour les années antérieures au 1er avril 2009, soit jusqu’en 2008.
La Cour de cassation a censuré cette décision. La caution qui invoque le défaut de son information annuelle concernant le crédit bancaire consenti à une société qu’elle garantit pour s’opposer à la demande en paiement des intérêts au taux contractuel formée par la banque à son encontre constitue un moyen de défense au fond, sur lequel la prescription est sans incidence. Donc, la demande de la caution concernant la déchéance des intérêts échus n’était pas prescrite.
Source : Cass. com. 6 juin 2018, n° 17-10103
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