-
Renouvellement d’une inscription hypothécaire par voie postale et primauté de la date de réception
Lorsqu’une demande de renouvellement d’inscription hypothécaire est adressée par courrier, seule sa date de réception par le service de la publicité foncière doit être prise en compte pour apprécier le respect du délai de renouvellement. La règle du cachet de la poste faisant foi est écartée au profit des exigences propres à la publicité foncière.
-
Une protection et des droits renforcés pour les salariés parents d’enfants atteints d’une maladie grave ou d’un handicap
La loi 2026-492 du 12-6-2026 visant à améliorer la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints d'un cancer, d'une maladie grave ou d'un handicap a été publiée au Journal officiel du 13-6-2026. Présentation des mesures en vigueur depuis le 14-6-2026 ayant une incidence dans la gestion du personnel.
-
Gel de la valeur du Smic au 1-1-2026 pour le calcul de la RGDU en 2026
Le décret fixant la valeur du Smic pour déterminer l’éligibilité à la réduction générale dégressive unique de cotisations et contributions sociales patronales (RGDU) et calculer son coefficient pour l’année 2026 a été publié le 14-6-2026.
Cession à prix minoré et acte anormal de gestion
La cession, par une société, d’un fonds de commerce de restauration pour un prix trois fois inférieur à sa valeur vénale constitue un acte anormal de gestion et justifie l’application de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré.
En mai 2011, une SARL a vendu à un marchand de biens un fonds de commerce de restauration pour un prix de 100 000 €. Le jour même, l’acquéreur a revendu ce fonds de commerce pour le triple du prix d’acquisition d’origine, soit 300 000 €.
À l’issue de la vérification de comptabilité de la société cédante, l’administration a estimé que la valeur vénale de ce fonds pouvait être estimée à plus de 7 fois le prix de cession d’origine. Dans ces conditions, elle a regardé cette cession comme procédant d’un acte anormal de gestion, considérant que la société avait cédé le fonds à un prix manifestement minoré. En cours de procédure, l’administration a finalement consenti à revoir à la baisse l’estimation de la valeur vénale du fonds de commerce, la ramenant à 5 fois le prix de cession d’origine.
La cour administrative d’appel de Douai a en revanche estimé que la valeur vénale réelle du fonds ne pouvait être fixée qu’à hauteur de trois fois le prix de cession d’origine, c’est-à-dire le prix correspondant à celui de la seconde cession du fonds, comme l’avait d’ailleurs préconisé la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. L’administration n’était dès lors pas fondée à mettre en œuvre la méthode d’évaluation par comparaison avec les données issues d’autres cessions portant sur des fonds de commerce regardés par elle comme comparables à celui cédé par la SARL. Si l’administration tentait de faire valoir que la revente du fonds acquis le jour même ne pouvait être regardée comme constituant une pratique normale de la profession de restauration, la cour a jugé que ce seul argument ne pouvait, à lui seul, suffire à établir que le prix fixé pour cette revente ne résultait pas du jeu normal de l’offre et de la demande.
Par conséquent, cette réévaluation, si elle a pour effet de réduire le rehaussement, ne remet pas en cause la qualification de cession à prix minoré et le caractère anormal de l’acte de cession. La société a néanmoins considéré que l’appauvrissement résultant de cette cession à prix minoré avait été décidé dans son intérêt dans la mesure où, notamment, le prix de cession résultait d’une négociation avec l’acquéreur (qui n’est pas un professionnel de la restauration, mais un marchand de biens) avec lequel elle n’entretient aucun lien ni ne possède d’intérêts communs. Elle soutenait également avoir pris la décision de céder son fonds de commerce, dans le contexte d’une baisse constante de ses résultats et de son excédent brut d’exploitation afin d’éviter de se trouver confrontée à des difficultés économiques plus graves. Pour la cour, la société n’apportait pas de pièces ou d’éléments permettant d’établir de manière satisfaisante ces allégations.
La cour a donc confirmé le redressement, ainsi que l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, la société ne pouvant ignorer qu’elle agissait ainsi au détriment de l’intérêt de son entreprise, en minorant de manière significative son imposition.
À noter. Lorsque l'administration établit l'insuffisance significative du prix de cession, la cession est présumée relever d'une gestion anormale, mais cette présomption est écartée si le contribuable justifie que l'appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l'intérêt de l'entreprise, soit que celle-ci se soit trouvée dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu'elle en ait tiré une contrepartie. Si le juge de l’impôt considère, en règle générale, qu’un écart significatif est un écart d’au moins 20 % (CE 3-7-2009 n° 301299 ou CE 31-3-2010 n° 297307), il importe néanmoins de tenir compte des circonstances de l’espèce pour apprécier le caractère significatif de l’écart de prix (CE 7-4-2023 nos 466247 et 466244).
CAA Douai 22-6-2023 n° 21DA02705
© Lefebvre Dalloz

