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Traitement social de la prime transport : les précisions du Boss
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) a apporté des précisions sur le régime social de la prime transport ou prime carburant, qui a été modifié par les décrets 2026-973 et 2026-974 du 20-10-2026.
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Une aide exceptionnelle pour les PME affectées par les violences urbaines des 17 et 18 octobre dernier
Une aide exceptionnelle a été instaurée, par décret, depuis le 29-10-2026, pour soutenir les entreprises de moins de 250 salariés ayant subi des dommages lors des troubles urbains intervenus en marge des manifestations des 17 et 18 octobre 2026 qui recourent à l’activité partielle. Cette aide porte le montant de l'allocation d'activité partielle versée à l’employeur par l’État au niveau de celui de l'indemnité d'activité partielle versée par l’employeur au salarié au titre des heures chômées entre le 17-10-2026 et le 31-1-2027.
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Divers
Cession d’actions et clause de non-concurrence
Le cédant d’une société ne viole pas son obligation de non-concurrence en détenant une participation avant la date de l'acte de cession dans une autre société concurrente auprès de laquelle il a effectué des apports en compte courant.
Un dirigeant d’une SAS a cédé à une société l'intégralité de ses actions par un acte de cession qui stipulait une clause de non-concurrence pendant une durée de 5 ans suivant la date de l’acte de cession, sous peine de dommages-intérêts.
Le cessionnaire a assigné en responsabilité le cédant estimant qu’il a violé son obligation de non-concurrence en participant à l’exploitation d’une SARL concurrente gérée par son fils et dans laquelle il était associé avant la cession de la SAS. Le cédant avait effectué des avances en compte courant dans la SARL gérée par son fils.
En appel, sa demande est rejetée. Pour les juges, le fait d'avoir été, avant la cession, déjà détenteur de parts dans la SARL gérée par son fils ne suffisait pas à caractériser une violation par le cédant de sa clause de non-concurrence, seule une participation active à l'exploitation du fonds de commerce de la SARL après la cession était proscrite. Et l'apport en compte courant ne peut dès lors être assimilé à une prise de participation au capital de la SARL et ne suffit pas à caractériser la violation de la clause de non-concurrence à la charge du cédant.
Cette analyse est confirmée par la Cour de cassation :
- la clause de non-concurrence interdisait uniquement au cédant, pendant une durée de 5 ans à compter de l'acte de cession, d'entreprendre une activité, de créer, d'exploiter, de faire valoir un fonds de commerce similaire à celui du fonds de la SAS cédée ou de s'intéresser à l'exploitation d'un fonds de commerce similaire déjà existant ; donc, seule une participation active à l'exploitation du fonds de commerce de la SARL gérée par le fils du cédant après à la cession est interdite ;
- les apports en compte-courant étant une dette de la SARL, ces derniers ne peuvent pas être assimilés à une telle participation.
Ainsi, une participation détenue avant la date de l'acte de cession dans la société gérée par le fils du cédant et les apports en compte courant effectués dans cette même société ne caractérisaient pas une violation de l'obligation de non-concurrence.
Source : Cass. com. 12 décembre 2018, n° 17-18640
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