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Pick-up : précisions sur l’exclusion du droit à déduction de la TVA
Au même titre que les véhicules particuliers acquis par une société, les véhicules à usage mixte, c-à-d. conçus à la fois pour transporter des personnes et des marchandises, sont exclus du droit à déduction de la TVA. L’administration a apporté de nouvelles précisions.
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Cotisation foncière des entreprises : actualisation du barème de la base minimum
Le barème de la base minimum de cotisation foncière des entreprises est actualisé pour la cotisation due à compter de 2026 en cas de délibération prise avant le 1-10-2025.
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L’absence de mention du motif de révocation d’un gérant de SARL ne peut justifier l’annulation de l’assemblée des associés
La révocation du gérant d'une SARL par l’assemblée des associés ne peut être annulée du fait de l'absence de mention du motif de révocation dans le procès-verbal, quand bien même les statuts de la société le requièrent.
Cession de droits sociaux : étendue du devoir d’information des vendeurs lors de la négociation
Dès lors que l’acquéreur de titres d’une société a eu accès à l’ensemble des informations comptables relatives aux créances douteuses et qu’il était en mesure d’en apprécier la valeur, les cédants n’ont pas manqué à leur obligation d’information précontractuelle.

En juillet 2019, le candidat à l’acquisition du contrôle d’une société signe avec les associés majoritaires de celle-ci une lettre d’intention pour une cession au prix non définitif de 12,5 millions d’euros, déterminé sur la base des bilans des derniers exercices sociaux. Un audit ayant révélé une insuffisance des provisions pour créances douteuses à hauteur de 2,6 millions d’euros, le candidat propose un réajustement du prix. Après refus des associés et rupture des négociations par ceux-ci, il leur réclame des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’information précontractuelle (C. civ. art. 1112-1).
Jugé au contraire que les associés majoritaires n’avaient pas manqué à cette obligation dès lors qu’il résultait des éléments suivants que le candidat à l’acquisition avait eu accès à l’ensemble des informations comptables relatives aux créances douteuses et avait été mis en mesure d’en apprécier la valeur, peu important les divergences entre les parties sur la fixation du taux de dépréciation de ces créances : à la suite de la manifestation de son intérêt, le candidat avait eu accès aux comptes annuels des exercices 2015, 2016 et 2017 ainsi qu’aux comptes annuels de l’année 2018 de la société cible, comportant notamment les comptes détaillés et les annexes ; les investigations approfondies entreprises par le candidat étaient prévues dès la signature de la lettre d’intention qui mentionnait la réalisation d’audits de « due diligence » avant le 11 octobre 2019 ; une salle de données et un système de questions-réponses avaient été mis en place ; avait été adressée au candidat une liste indiquant, pour chaque client, les caractéristiques des créances et la dépréciation appliquée ; le cabinet d’audit mandaté par celui-ci avait pu se livrer à toutes les investigations nécessaires pour conclure que le taux de dépréciation de 34 % retenu dans les comptes de la société cible lui paraissait insuffisant et qu’il lui semblait que devait être appliqué un taux moyen beaucoup plus important, allant jusqu’à 100 % pour certaines créances.
À noter
Le présent arrêt est intéressant en ce qu’il distingue l’information fournie de l’appréciation qu’en font les parties. La divergence de ces dernières sur le taux de dépréciation des créances douteuses était sans incidence dans la mesure où le candidat acquéreur avait pu, au regard des informations fournies et des audits qu’il avait pu réaliser, se faire lui-même une opinion sur ce sujet.
Cass. com. 26-2-2025 n° 23-18.119
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