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Redevables de la TVA
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Remboursement du CIR des PME : le remboursement immédiat n’est pas obligatoire
Une PME peut obtenir le remboursement immédiat de sa créance de crédit d’impôt recherche (CIR). Mais ce droit n’est pas une obligation : si elle choisit de ne pas l’utiliser, elle peut encore demander le remboursement du solde non imputé à l’issue de la période d’imputation de droit commun.
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Ristournes fournisseurs : elles ne réduisent pas toujours la valeur des stocks
Le Conseil d’État rappelle que les remises ou ristournes qui rémunèrent une prestation de services rendue par une société à ses fournisseurs, notamment pour promouvoir les produits achetés auprès d’eux, ne peuvent pas être assimilées à des « remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus » déductibles du coût de revient des stocks.
Cession de droits sociaux : étendue du devoir d’information des vendeurs lors de la négociation
Dès lors que l’acquéreur de titres d’une société a eu accès à l’ensemble des informations comptables relatives aux créances douteuses et qu’il était en mesure d’en apprécier la valeur, les cédants n’ont pas manqué à leur obligation d’information précontractuelle.
En juillet 2019, le candidat à l’acquisition du contrôle d’une société signe avec les associés majoritaires de celle-ci une lettre d’intention pour une cession au prix non définitif de 12,5 millions d’euros, déterminé sur la base des bilans des derniers exercices sociaux. Un audit ayant révélé une insuffisance des provisions pour créances douteuses à hauteur de 2,6 millions d’euros, le candidat propose un réajustement du prix. Après refus des associés et rupture des négociations par ceux-ci, il leur réclame des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’information précontractuelle (C. civ. art. 1112-1).
Jugé au contraire que les associés majoritaires n’avaient pas manqué à cette obligation dès lors qu’il résultait des éléments suivants que le candidat à l’acquisition avait eu accès à l’ensemble des informations comptables relatives aux créances douteuses et avait été mis en mesure d’en apprécier la valeur, peu important les divergences entre les parties sur la fixation du taux de dépréciation de ces créances : à la suite de la manifestation de son intérêt, le candidat avait eu accès aux comptes annuels des exercices 2015, 2016 et 2017 ainsi qu’aux comptes annuels de l’année 2018 de la société cible, comportant notamment les comptes détaillés et les annexes ; les investigations approfondies entreprises par le candidat étaient prévues dès la signature de la lettre d’intention qui mentionnait la réalisation d’audits de « due diligence » avant le 11 octobre 2019 ; une salle de données et un système de questions-réponses avaient été mis en place ; avait été adressée au candidat une liste indiquant, pour chaque client, les caractéristiques des créances et la dépréciation appliquée ; le cabinet d’audit mandaté par celui-ci avait pu se livrer à toutes les investigations nécessaires pour conclure que le taux de dépréciation de 34 % retenu dans les comptes de la société cible lui paraissait insuffisant et qu’il lui semblait que devait être appliqué un taux moyen beaucoup plus important, allant jusqu’à 100 % pour certaines créances.
À noter
Le présent arrêt est intéressant en ce qu’il distingue l’information fournie de l’appréciation qu’en font les parties. La divergence de ces dernières sur le taux de dépréciation des créances douteuses était sans incidence dans la mesure où le candidat acquéreur avait pu, au regard des informations fournies et des audits qu’il avait pu réaliser, se faire lui-même une opinion sur ce sujet.
Cass. com. 26-2-2025 n° 23-18.119
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