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Véhicules à usage mixte : l’exclusion du droit à déduction de la TVA précisée
L’administration clarifie sa doctrine dans une mise à jour en date du 20-11-2024 au sujet l'exclusion du droit à déduction de la TVA des véhicules à usage mixte. Elle précise notamment que l’exclusion du droit à déduction concerne tous les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP. Les véhicules de catégorie N ne sont quant à eux exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises hors strapontins (deux rangées pour les « camions pick-up » de la catégorie N1) ou des équipements identiques à ceux d’un camping-car.
Clause anti-abus pour les fonds acquis auprès d’une entreprise liée : précisions administratives
Dans le cadre du dispositif temporaire d’amortissement des fonds commerciaux, l’administration apporte d’utiles précisions sur la clause anti-abus, mise en place par la loi de finances rectificative pour 2022, pour les fonds acquis auprès d’une entreprise liée.
Les entreprises sont autorisées, de manière temporaire, à déduire de leur résultat imposable l’amortissement constaté en comptabilité au titre des fonds commerciaux acquis entre le
1-1-2022 et le 31-12-2025 (Loi 2021-1900 du 30-12-2021 art. 23). La loi de finances rectificative pour 2022 a exclu de la déduction temporaire les fonds acquis auprès d’une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du CGI ou auprès d’une entreprise, y compris une entreprise individuelle, placée sous le contrôle de la même personne physique que l’entreprise qui acquiert le fonds (Loi 2022-1157 du 16-8-2022, art. 7). Cette disposition s’applique aux acquisitions de fonds commerciaux intervenues à compter du 18-7-2022 et jusqu’au
31-12-2025.
Dans une mise à jour de sa base Bofip du 21-12-2022, l’administration prend acte de cette mesure et apporte des précisions.
Ainsi, elle confirme que sont notamment exclues du champ du dispositif les opérations intervenant entre entreprises ayant un lien de dépendance (notamment lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision), ainsi que les situations dans lesquelles une personne physique apporte son entreprise individuelle, ou une branche complète d’activité, à une société qu’elle contrôle ou est amenée à contrôler à la suite de l’opération d’apport.
L’administration précise également que cette exclusion s'applique sous les mêmes conditions aux acquisitions de fonds artisanaux, de fonds agricoles ou d'éléments incorporels des fonds acquis par les titulaires de bénéfices non commerciaux, assimilables au fonds commercial.
Enfin, elle indique que s'agissant des fonds acquis entre le 1-1-2022 et le 17-7-2022, le dispositif d’amortissement temporaire des fonds commerciaux ne trouve en tout état de cause à s'appliquer que dans la mesure où l'opération n'a pas été réalisée pour des motifs exclusivement ou principalement fiscaux, c'est-à-dire en vue de bénéficier artificiellement de la déduction de l'amortissement comptable du fonds commercial acquis. Une telle situation peut conduire l'administration à faire application de la procédure de l’abus de droit fiscal (LPF art. L 64 et L 64 A) ou de la clause anti-abus de portée générale permettant d'écarter les montages réalisés en fraude à la loi dans un but principalement fiscal (CGI art. 205 A).
BOI-BIC-AMT-10-20 du 21-12-2022 n° 360
© Lefebvre Dalloz