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Travailleurs non salariés : quelles cotisations sociales en 2026 ?
Un artisan, un commerçant, un gérant de SARL ou un gérant unique d’EURL relève, pour ses cotisations sociales, de la Sécurité sociale des indépendants, désormais gérée, depuis le 1‑1‑2020, par le régime général de la Sécurité sociale. Quelles seront ses cotisations en 2026 ?
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Report en arrière du déficit : en cas de changement d’activité
Le Conseil d’État rappelle que l’option pour le report en arrière du déficit d’un exercice sur l’exercice précédent n’est pas ouverte lorsque la société a, au cours de l’un des deux exercices en cause, modifié son activité réelle de telle sorte qu’elle n’est plus, en réalité, la même entreprise.
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CFE : modalités d’application du dégrèvement en cas de transfert d’établissement
Le transfert d’un établissement dans une autre commune ne constitue une cessation d’activité sans transfert ouvrant droit à un dégrèvement de cotisation foncière des entreprises qu’en cas de changement d’activité.
Comptabilités informatisées : délai suffisant accordé à l’entreprise pour effectuer les traitements
Le Conseil d’État laisse aux juges du fond un pouvoir souverain d’appréciation du caractère suffisant du délai accordé par l’administration au contribuable qui décide de réaliser lui-même les traitements informatiques nécessaires à la vérification.
Un délai pour réaliser les traitements informatiques... Il résulte de l’article L 47 A, II du LPF que le contribuable qui décide d’effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification garde la possibilité de changer d’option jusqu’à l’expiration du délai qui lui a été fixé par l’administration pour réaliser ces traitements. Le Conseil d’État apporte des précisions sur le délai accordé à l’entreprise pour effectuer les traitements.
... dont l’appréciation du caractère suffisant est laissée aux juges du fond. Une société avait fait le choix le 20 avril de procéder elle-même aux traitements informatiques nécessaires à la vérification et avait reçu de l’administration le 27 avril un courrier précisant les modalités de mise en œuvre de ces traitements et l’informant, d’une part, que les résultats étaient attendus au plus tard le 17 mai et, d’autre part, que si tout ou partie des travaux envisagés soulevaient une difficulté de réalisation, elle était invitée à en faire connaître rapidement les raisons. Après avoir relevé que les éléments issus des traitements effectués par la société et reçus par le vérificateur le 9 juin, au-delà du délai prescrit, avaient été pris en considération, que la société n’avait fait part d’aucune difficulté particulière dans la mise en œuvre des travaux et que, par courrier du 22 juin, le vérificateur lui avait demandé de compléter ses réponses, c’est par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation que la cour administrative d’appel a jugé que la société ne démontrait pas avoir disposé d’un délai insuffisant pour réaliser elle-même les traitements en cause.
CE 15-5-2025 n° 494887
© Lefebvre Dalloz

