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L’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence
Le parasitisme ne peut pas être écarté du fait de l’absence de droits privatifs et de tout rapport de concurrence.
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Le volet fiscal de la loi de simplification de la vie économique
La loi de simplification de la vie économique contient deux mesures fiscales. À compter du 1-1-2027, les sociétés devront mentionner certaines informations sur leurs actions de mécénat dans le rapport de gestion. La déclaration sur le formulaire n° 2069-RCI sera supprimée. Par ailleurs, l'absence de réponse expresse dans un délai de 6 mois à la demande de rescrit vaut accord tacite de l'administration sur la valeur proposée par le demandeur dirigeant de PME.
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Retrait d’un associé d’une SCP : cas d’une indemnisation limitée du préjudice financier
La réparation du préjudice financier subi par un associé retrayant d’une SCP de notaires à l’occasion de la répartition des bénéfices est réduite de moitié, en raison de fautes imputables tant à son maintien abusif dans la société qu’au comportement de ses anciens associés.
Compte courant d’associé : quelles conditions pour éviter la qualification d’avantage occulte ?
Les flux de trésorerie entre sociétés via des comptes courants d’associés sont fréquents. Mais en cas de contrôle, l’administration peut les requalifier en avantages occultes imposables. Le Conseil d’État précise dans quelles conditions ces avances restent sécurisées, même sans convention de trésorerie.
À l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a considéré que des sommes inscrites au débit du compte courant ouvert par une société au nom d’une autre société dont elle détenait 8,89 % des parts constituaient des avantages occultes, imposables comme revenus distribués (CGI, art. 111, c). La société bénéficiaire a ainsi été soumise à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, ce qu’elle a contesté.
Le Conseil d’État rappelle que les sommes inscrites en compte courant d’associé ont, par nature, le caractère d’avances remboursables, sauf preuve contraire. Ainsi, lorsque des écritures comptables concordantes sont constatées, au débit dans une société et au crédit corrélatif dans l’autre, elles traduisent en principe une avance de trésorerie et non une libéralité.
Dès lors, l’absence de convention de trésorerie ne suffit pas à caractériser un avantage occulte. Une telle qualification suppose la preuve d’une libéralité, c’est-à-dire d’un transfert sans contrepartie. En l’espèce, les écritures réciproques excluaient une telle intention.
Le Conseil d’État annule donc l’arrêt d’appel et écarte la qualification de revenus distribués.
CE 26-3-2026 n° 499606
© Lefebvre Dalloz

