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Cotisations AT-MP : un taux de cotisation déterminé au niveau de l’entreprise à compter de 2027 pour les entreprises en tarification individuelle ou mixte
Un décret du 13-10-2026 modifie le mode de calcul des cotisations patronales d’accident du travail et de maladie professionnelle (AT-MP) pour les entreprises en tarification individuelle ou mixte (hors Alsace-Moselle).
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PLF 2027 : un suramortissement « industrie 4.0 » pour les PME et ETI industrielles
L’article 9, I-A du projet de loi de finances pour 2027 prévoit d’instaurer un dispositif temporaire de suramortissement en faveur de certains investissements destinés à moderniser l’outil productif des PME et ETI industrielles. Ce dispositif permettrait une déduction exceptionnelle pouvant atteindre 120 % de la valeur d’origine des biens.
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PLF2027 : le suramortissement des véhicules peu polluants serait recentré
L’article 25, I du projet de loi de finances pour 2027 prévoit d’aménager le dispositif de suramortissement des poids lourds et véhicules utilitaires légers peu polluants. Pour les véhicules ne fonctionnant pas exclusivement à l’électricité ou à l’hydrogène, la déduction ne serait plus calculée sur leur valeur d’origine à compter de 2027, mais sur les seuls coûts supplémentaires liés à leur motorisation.
Cotisation AT/MP
Les règles de détermination de deux des majorations affectées au taux brut pour la détermination du taux net de cotisation « accidents du travail et maladies professionnelles » (AT/MP) seront modifiées pour les cotisations dues à compter du 1-1-2024.
Le taux net de la cotisation d’accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) est constitué par le taux brut affecté de 4 majorations (CSS art. D 242-6-3 et D 242-6-9).
Rappel. Le taux brut de la cotisation AT/MP correspond au taux de cotisation calculé en fonction de la sinistralité du secteur d’activité et de l’entreprise. Le taux applicable aux entreprises est le taux net qui correspond au taux brut auquel on ajoute 4 majorations (M1, M2, M3 et M4).
Ces majorations sont fixées chaque année par la Commission nationale des AT/MP puis publiées par arrêté ministériel. Elles sont identiques pour toutes les entreprises :
- M1 couvre le coût des accidents de trajet ;
- M2 couvre l'ensemble des frais de gestion du risque professionnel ;
- M3 couvre le coût des transferts vers les autres régimes et le fonds dédié à la prise en charge spécifique des salariés exposés à l'amiante ;
- M4 couvre le coût des dépenses liées à la prise en compte de la pénibilité.
Le taux net de la cotisation AT/MP = (taux brut applicable + M1) x (1 + M2) + M3+ M4
Actuellement, ces 4 majorations sont déterminées de la façon suivante :
- une majoration forfaitaire (M1) correspondant à la couverture des accidents du trajet est fixée en pourcentage des salaires ;
- une majoration (M2), couvrant les frais de rééducation et de reconversion professionnelles, les charges de gestion du fonds national des accidents du travail, les dépenses liées aux prélèvements au profit du fonds national de prévention des AT/MP, du fonds national d'action sanitaire et sociale, du fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires, du fonds national du contrôle médical et du fonds national de la gestion administrative et 50 % du montant du versement annuel à la branche maladie, maternité, invalidité, décès du régime général pour les dépenses qu’elle supporte au titre des accidents et affections non pris en charge par la branche AT/MP (CSS art. L 176-1), est calculée en pourcentage du taux brut augmenté de la majoration M1 ;
- une majoration (M3), couvrant les dépenses correspondant aux compensations inter-régimes pour la couverture des AT/MP (régime d’assurance des marins, régime des salariés agricoles et régime de sécurité sociale des mines, CSS art. L 134-6, L 134-7 et L 134-15), les dépenses d’accidents spécifiques (CSS art. L 437-1, L 413-6, L 413-10 et L 413-11-2), le montant des contributions de la branche AT/MP au financement du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, la valeur du risque constituée par les dépenses inscrites au compte spécial et 50 % du montant du versement annuel à la branche maladie, maternité, invalidité, décès du régime général à la branche maladie, maternité, invalidité, décès du régime général pour les dépenses qu’elle supporte au titre des accidents et affections non pris en charge par la branche AT/MP, et les dépenses liées aux actes de terrorisme, est fixée en pourcentage des salaires.
- une majoration (M4), correspondant au montant de la contribution vieillesse-veuvage couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé à 60 ans en raison d’une incapacité permanente et les dépenses supplémentaires engendrées par l’acquisition de droits supplémentaires au titre du compte professionnel de prévention pour les salariés exposés à certains facteurs de risques professionnels (à un environnement physique agressif : activités exercées en milieu hyperbare, températures extrêmes et bruit et à certains rythmes de travail), est fixée en pourcentage des salaires.
Pour les cotisations dues à compter du 1-1-204, le versement annuel à la branche maladie, maternité, invalidité, décès du régime général pour les dépenses supportées au titre des accidents et affections non pris en charge par la branche AT/MP sera intégralement compris dans la majoration M2 et les compensations inter-régimes pour la couverture des AT/MP (régime d’assurance des marins, régime des salariés agricoles et régime de sécurité sociale des mines) sont transférées dans la majoration M2.
Ainsi, pour les cotisations dues à compter du 1-1-204, les majorations M2 et M3 du taux brut de cotisation AT/MP seront déterminées de la façon suivante :
- la majoration (M2) couvrant les frais de rééducation et de reconversion professionnelles, les charges de gestion du fonds national des accidents du travail, les dépenses liées aux prélèvements au profit du fonds national de prévention des AT/MP, du fonds national d'action sanitaire et sociale, du fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires, du fonds national du contrôle médical et du fonds national de la gestion administrative, le montant du versement annuel à la branche maladie, maternité, invalidité, décès du régime général pour les dépenses qu’elle supporte au titre des accidents et affections non pris en charge par la branche AT/MP (CSS art. L 176-1), le montant des dépenses correspondant aux compensations inter-régimes pour la couverture des AT/MP (régime d’assurance des marins et régime de sécurité sociale des mines, CSS art. L 134-6, L 134-7 et L 134-15), est calculée en pourcentage du taux brut augmenté de la majoration M1 ;
- la majoration (M3), couvrant les dépenses d’accidents spécifiques (CSS art. L 437-1, L 413-6, L 413-10 et L 413-11-2), le montant des contributions de la branche AT/MP au financement du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, la valeur du risque constituée par les dépenses inscrites au compte spécial et les dépenses liées aux actes de terrorisme, est fixée en pourcentage des salaires.
Source : décret 2023-1024 du 6-11-2023, JO du 7
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