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Crédit impôt recherche (CIR)
Dans le cadre d’un rescrit, l’administration fiscale apporte des précisions sur les dépenses de premier recrutement d’un jeune docteur prises en compte au titre du crédit d'impôt recherche
Question : M. X a obtenu sa thèse en N et a été embauché en qualité de docteur à compter du 1er avril de la même année par la société A. Le contrat à durée indéterminée signé à cette occasion ne prévoyait aucune période d'essai. Cette société a été placée en liquidation judiciaire en octobre N soit 7 mois après l'embauche de M. X, qui a fait l'objet d'un licenciement économique. Ce dernier a alors été embauché en juillet N+1 par la société B. M. X peut-il toujours être considéré comme un jeune docteur au sens de l'article 244 quater B du code général des impôts (CGI) lors de ce second recrutement ?
Réponse : Le b du II de l’ article 244 quater B du CGI) dispose qu'ouvrent droit au CIR les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de cette nature. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les 24 premiers mois suivant le premier recrutement de ces personnes à condition que leur contrat de travail soit à durée indéterminée et que l'effectif du personnel de recherche salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente.
Par ailleurs, l’administration fiscale précise que la notion de premier recrutement s'apprécie non pas au niveau de l'entreprise mais au regard du parcours professionnel du jeune docteur. Ainsi, par « premier recrutement », il convient d'entendre le premier contrat de travail à durée indéterminée (CDI) conclu par lui postérieurement à son doctorat pour des fonctions liées à son niveau de diplôme, quel que soit le lieu de recrutement en France ou à l'étranger (BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 n° 210).
Il est admis que, lorsqu’un premier CDI prend fin au cours de la période d'essai, il ne soit pas compté comme un premier recrutement pour l'application du b du II de l'article 244 quater B du CGI. Cette tolérance n'est admise qu'une fois (BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 n° 230).
Au cas particulier, M. X a signé en mars N un CDI sans période d'essai avec la société A. Conformément aux règles de droit social, la période d'essai maximale d'un cadre est de 4 mois renouvelable une fois et le salarié a été licencié économiquement moins de 8 mois après la conclusion de son contrat, soit pendant la période qui aurait pu être utilisée comme période d'essai.
En conséquence, lorsque ces circonstances particulières sont réunies, il est admis de considérer que les dépenses de personnel engagées par la société B pour rémunérer M. X peuvent être prises en compte pour le double de leur montant en application du b du II de l’article 244 quater B du CGI en matière de crédit d'impôt pour dépenses de recherche, toutes les autres conditions d’éligibilité devant être remplies par ailleurs.
Sources : BOI-RES-000017-05/12/2018 ; CGI, art. 244 quater B, II-b
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