-
Subventions : assujettissement à la TVA pour une convention de prestation individualisée de services
Les subventions reçues par une association doivent être regardées comme entrant dans le champ d’application de la TVA dès lors qu’elles ont été versées en contrepartie de prestations de services individualisées.
-
Banque : le devoir de vigilance confronté au devoir de non-immixtion
La banque doit vérifier la régularité apparente des ordres de paiement que son client lui adresse. Elle doit notamment faire preuve d’une vigilance particulière lorsque les mouvements du compte sont de nature suspecte. Mais cette obligation de vigilance se confronte à celle qui lui impose de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client. Illustration.
-
Une micro-entreprise tête de groupe peut-elle rendre ses comptes sociaux confidentiels ?
Les micro-entreprises ont la faculté de demander la confidentialité de leurs comptes. Sont toutefois exclues de ce dispositif les entreprises d’investissement et de participations financières. Or, une micro-entreprise tête de groupe détient par définition des participations dans d’autres sociétés. Peut-elle alors rendre ses comptes confidentiels ? Réponse de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC).
De la distinction entre sous-location et contrat de mise à disposition avec une contrepartie
Est considérée comme une sous-location la mise à disposition de locaux loués par une agence immobilière à des tiers afin de leur permettre d’effectuer des tests de magasin clé en main.
Il a été jugé que constitue une sous-location - et non un contrat de prestations de services - le contrat par lequel un agent immobilier, titulaire d’un bail commercial, met les locaux loués à la disposition d’une société dans le cadre d’opérations de « test de magasin clé en main », compte tenu des éléments suivants :
- la mise à la disposition des locaux loués était la prestation principale du contrat en cause, les autres prestations étant accessoires car inexistantes sans la mise à la disposition des locaux ;
- le contrat organisait un transfert de la jouissance totale des locaux pendant la période de mise à la disposition puisque le contrôle de l’accès et la surveillance des locaux étaient assurés pendant toute leur occupation par la société, sous son entière responsabilité, le locataire se réservant un simple droit de visite avec un délai de prévenance de deux jours ;
- le contrat prévoyait une rémunération au bénéfice du locataire.
À noter
En l’absence de définition légale, la jurisprudence caractérise la sous-location comme un bail (C. civ. art. 1709), c’est-à-dire la mise à disposition d’un bien moyennant une contrepartie, portant sur le local déjà loue par un locataire. Il faut donc non seulement qu’il y ait un transfert de jouissance du local loue à un tiers mais aussi que ce tiers ait paye un prix ou fourni une contrepartie (Cass. 3e civ. 19-5-1999 n° 97-18.057 P ; Cass. 3e civ. 10-11-2009 n° 08-17.892).
Il est parfois difficile de distinguer une sous-location d’un contrat de prestations de services, notamment lorsque le locataire ne se contente pas de mettre les locaux à la disposition d’un tiers mais fournit également des services (entretien, assurance, WiFi, etc.). Le juge recherche la volonté des parties en se fondant sur un faisceau d’indices. Par exemple, il a été juge que la convention de mise a disposition de studios au profit d’un conservatoire de danse ne constituait pas une sous-location car la jouissance des lieux était limitée à certaines heures de la journée et il existait de nombreuses prestations relatives à l’équipement et à l’entretien des locaux assurées par la société locataire qui avait également conservé le contrôle de l’accueil et de la sécurité (Cass. 3e civ. 13-2-2002 n° 234). Très récemment, la Cour de cassation a écarté la pertinence du critère du caractère principal ou accessoire de la fourniture des locaux, préférant s’attacher aux conditions de rémunération des différentes prestations : si le prix fixe globalement rémunère indissociablement tant la mise à disposition des locaux que des prestations de services spécifiques, il n’y a pas sous-location mais contrat de prestations de services (Cass. 3e civ. 27-6-2024 n° 22-22.823). Dans le cas présent, la cour d’appel a relevé l’existence d’une rémunération mais le détail de celle-ci n’a pas été précisé car le locataire n’avait pas versé le document aux débats.
CA Paris 25-9-2025 n°22/01617
© Lefebvre Dalloz

