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Solidarité fiscale du dirigeant : absence de nécessité d’une intention frauduleuse
Un dirigeant peut être contraint de payer personnellement les dettes fiscales de sa société lorsque des manquements graves et répétés aux obligations fiscales ont rendu leur recouvrement impossible. Peu importe qu’il n’ait pas eu l’intention de frauder, que l’entreprise ait rencontré des difficultés financières ou qu’aucune action en responsabilité pour insuffisance d’actif n’ait été engagée contre lui.
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Financement par une SAS du rachat de ses propres titres : la responsabilité du président est engagée
Une cour d’appel, saisie par le liquidateur judiciaire d’une SAS agissant dans l’intérêt collectif des créanciers, juge que le président de la société qui a financé la cession des titres de la SAS avec les fonds sociaux a commis une faute séparable de ses fonctions, laquelle engage sa responsabilité.
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Cotisations AT-MP : un taux de cotisation déterminé au niveau de l’entreprise à compter de 2027 pour les entreprises en tarification individuelle ou mixte
Un décret du 13-10-2026 modifie le mode de calcul des cotisations patronales d’accident du travail et de maladie professionnelle (AT-MP) pour les entreprises en tarification individuelle ou mixte (hors Alsace-Moselle).
De la TVA facturée à tort ?
La TVA facturée à tort alors que l’opération n’y était pas assujettie doit être reversée à l’administration fiscale. Parallèlement, la TVA grevant ces opérations ne pourra pas faire l’objet d’une déduction dès lors que l’activité est exonérée de TVA.
Les faits. Une société, dont l’objet social est le commerce de détail d’appareils électroménagers en magasin spécialisé et l’exercice d’autres activités récréatives et de loisirs, organise des jeux de loto pour le compte de différentes associations. Elle facture ces prestations en mentionnant la TVA. L’administration fiscale, à la suite d’une vérification de comptabilité, et après avoir relevé que cette activité est exonérée de TVA, réclame la TVA mentionnée sur ces factures au titre de l’ensemble de la période vérifiée. La société conteste et invoque parallèlement le droit de déduire la TVA versée au titre de ces opérations.
La décision du juge. Le juge rappelle que l’organisation de jeux de hasard ou d’argent est une activité exonérée de TVA (CGI art. 261 E). Il ajoute qu’aux termes de l’article 283 du Code général des impôt, toute personne qui mentionne la TVA sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. Il ajoute également que la TVA qui a grevé le prix d’une opération n’est déductible que dans le cas où cette opération est elle-même soumise à cette taxe. Il décide en conséquence que la société est bien redevable de la TVA mentionnée à tort sur ses factures de prestations de jeux de loto et qu’elle ne peut toutefois pas bénéficier du droit à déduction de la TVA supportée au titre de ces opérations.
CAA Lyon 2-2-2023 n° 21LY01631
© Lefebvre Dalloz

