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Renouvellement d’une inscription hypothécaire par voie postale et primauté de la date de réception
Lorsqu’une demande de renouvellement d’inscription hypothécaire est adressée par courrier, seule sa date de réception par le service de la publicité foncière doit être prise en compte pour apprécier le respect du délai de renouvellement. La règle du cachet de la poste faisant foi est écartée au profit des exigences propres à la publicité foncière.
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Une protection et des droits renforcés pour les salariés parents d’enfants atteints d’une maladie grave ou d’un handicap
La loi 2026-492 du 12-6-2026 visant à améliorer la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints d'un cancer, d'une maladie grave ou d'un handicap a été publiée au Journal officiel du 13-6-2026. Présentation des mesures en vigueur depuis le 14-6-2026 ayant une incidence dans la gestion du personnel.
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Gel de la valeur du Smic au 1-1-2026 pour le calcul de la RGDU en 2026
Le décret fixant la valeur du Smic pour déterminer l’éligibilité à la réduction générale dégressive unique de cotisations et contributions sociales patronales (RGDU) et calculer son coefficient pour l’année 2026 a été publié le 14-6-2026.
Démarchage : pas de paiement de la prestation effectuée si le client se rétracte
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) juge qu’à défaut d’avoir été informé de son droit de rétractation de 14 jours, le client démarché peut se rétracter pendant une période d’un an et 14 jours et être ainsi exonéré de tout paiement alors même que l’entreprise a exécuté la prestation.
Droit de rétractation : une information indispensable. Lorsqu’elle démarche un client (contrat à distance, hors établissement, démarchage à domicile ou téléphonique), l’entreprise doit l’informer qu’il bénéficie d’un droit de rétractation de 14 jours, à compter du jour de la réception du bien en cas de vente ou du jour de la conclusion du contrat pour une prestation de services, de manière lisible et compréhensible. Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur, le délai de rétractation est prolongé de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial et emporte des conséquences qui peuvent être très préjudiciables pour l’entreprise qui a déjà exécuté la prestation.
Les faits. Un consommateur a conclu avec une entreprise un contrat de service hors établissement portant sur la rénovation de l’installation électrique de sa maison. L’entreprise, après avoir exécuté le contrat, lui présente la facture. Le consommateur ne la règle pas et se rétracte. L’entreprise ne l’ayant pas informé de son droit de rétractation de 14 jours, il estime pouvoir bénéficier du délai prolongé d’un an et 14 jours pour pouvoir exercer ce droit et que l’entreprise n’a pas droit au paiement du prix. Un enrichissement sans cause rétorque l’entreprise qui demande une indemnisation au client.
La décision de la CJUE. Saisie du litige, la CJUE rappelle que la directive 2011/83 UE du 25-10- 2011, transposée en droit français, permet au consommateur démarché de se rétracter durant un an et 14 jours suivant la conclusion du contrat s’il n’a pas été informé de son droit de rétractation (C. conso. art. L 221-20). Aucune somme ne peut lui être réclamée si l’exécution des prestations a commencé avant l’expiration de ce délai, alors que le client ne l’a pas demandée (C. conso. art. L 221-25). Elle ajoute que le droit de rétractation vise à protéger le consommateur dans le cadre de la conclusion d’un contrat hors établissement, contexte particulier où le consommateur peut davantage être soumis à une pression psychologique ou être confronté à un élément de surprise. Cette information est ainsi fondamentale pour permettre au consommateur de prendre une décision éclairée de conclure le contrat ou non. Elle décide que c’est donc bien au professionnel d’assumer l’ensemble des coûts générés par l’exécution du contrat pendant le délai de rétractation. Le consommateur est ainsi exonéré de toute obligation de paiement alors même que la prestation est exécutée.
CJUE 17-5-2023, aff. C-97/22
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