-
Absence de transfert automatique du contrat de distribution et de la licence de marque en cas de cession du fonds de commerce
Sauf stipulation contraire, la cession d’un fonds de commerce emporte transfert des droits sur la marque mais non celui du contrat de distribution des produits marqués. Lorsque la licence de marque est indivisible de ce contrat de distribution, cette licence n’est pas davantage transmise automatiquement au cessionnaire du fonds.
-
Agir en référé lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération non autorisée : c’est possible
Lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération sans qu’elle soit fixée par les statuts ou décidée par les associés, la société peut obtenir en référé le paiement d’une provision et l’interdiction faite à l’intéressé de s’octroyer d’autres rémunérations non autorisées.
-
CFE : plafonds d'exonérations temporaires pour 2026 dans les QPPV et ZFU-TE
Le plafond d’exonération temporaire de CFE est porté à 91 826 € en ZFU-TE et pour les activités commerciales en QPPV pour 2026, tandis que le plafond applicable aux créations ou extensions en QPPV reste fixé à 33 637 €.
Démolition d’un immeuble inscrit à l’actif : Bercy revient sur le traitement fiscal de la perte
S’alignant sur la jurisprudence, l’administration considère désormais que la valeur résiduelle d’un immeuble inscrit à l’actif qui est démoli constitue une perte de l’exercice, sauf si l’immeuble démoli a été acquis dans le seul but de construire une nouvelle construction.
Par une mise à jour de la base Bofip en date du 24 février 2021, l’administration aménage ses commentaires relatifs à la perte résultant de la démolition d’un immeuble précédemment inscrit à l’actif d’une entreprise.
Se fondant sur la jurisprudence du Conseil d’État du 16 juin 1999, qu’elle cite (CE 16-6-1999 n° 177954), l’administration précise que, de manière générale, la valeur résiduelle d’un immeuble inscrit à l’actif qu’une entreprise démolit constitue une perte de l’exercice considéré dès lors que l’acquisition de l’immeuble détruit n’a pas été accomplie dans le seul but de construire sur le terrain redevenu libre une nouvelle construction. En revanche, si l’acquisition de l’immeuble détruit a été accomplie dans le seul but de construire une nouvelle construction, la valeur résiduelle de la construction détruite est incorporée au prix de revient de la nouvelle construction.
De même, la démolition d’un bâtiment devenu sans utilité pour les besoins de l’exploitation d’une entreprise, dans le cadre d’une gestion commerciale normale, en vue d’augmenter la valeur vénale du terrain génère une perte comptable correspondant à la valeur résiduelle du bâtiment détruit.
À noter. L’administration abandonne sa position antérieure, qui a été infirmée par la décision du 16 juin 1999 précitée, selon laquelle la valeur résiduelle du bâtiment détruit précédemment inscrit à l’actif constitue un élément du prix de revient du terrain. Cette position était fondée sur une ancienne décision du Conseil d’État du 10 décembre 1965 (CE 10-12-1965 n° 64178) qui, selon l’administration, n’était pas remise en cause par la jurisprudence ultérieure du Conseil d’État intervenue dans des situations voisines (en particulier, CE 14-5-1975 n° 93314).
Source : BOI-BIC-CHG-60-20-10 n° 20, 24-2-2021.
© Copyright Editions Francis Lefebvre

