-
Solidarité fiscale du dirigeant : absence de nécessité d’une intention frauduleuse
Un dirigeant peut être contraint de payer personnellement les dettes fiscales de sa société lorsque des manquements graves et répétés aux obligations fiscales ont rendu leur recouvrement impossible. Peu importe qu’il n’ait pas eu l’intention de frauder, que l’entreprise ait rencontré des difficultés financières ou qu’aucune action en responsabilité pour insuffisance d’actif n’ait été engagée contre lui.
-
Financement par une SAS du rachat de ses propres titres : la responsabilité du président est engagée
Une cour d’appel, saisie par le liquidateur judiciaire d’une SAS agissant dans l’intérêt collectif des créanciers, juge que le président de la société qui a financé la cession des titres de la SAS avec les fonds sociaux a commis une faute séparable de ses fonctions, laquelle engage sa responsabilité.
-
Cotisations AT-MP : un taux de cotisation déterminé au niveau de l’entreprise à compter de 2027 pour les entreprises en tarification individuelle ou mixte
Un décret du 13-10-2026 modifie le mode de calcul des cotisations patronales d’accident du travail et de maladie professionnelle (AT-MP) pour les entreprises en tarification individuelle ou mixte (hors Alsace-Moselle).
Dépôt des comptes : qui peut demander leur confidentialité ?
Plusieurs options de confidentialité peuvent bénéficier aux sociétés afin de rendre confidentiels tout ou partie de leurs comptes. Il est toutefois précisé que les sociétés contrôlées comme les sociétés contrôlantes appartenant à un groupe ne peuvent pas en bénéficier.
Les sociétés qui clôturent leur exercice au 31 décembre devront déposer leurs comptes annuels au plus tard le 31-7-2023 (ou le 31-8-2023 par voie électronique). Certaines d’entre elles pourront à cette occasion demander qu’ils ne soient pas rendus publics.
Micro-entreprises : confidentialité totale des comptes. Les sociétés répondant à la définition des micro-entreprises (sociétés ne dépassant pas deux des trois seuils suivants : 350 000 € de total de bilan, 700 000 € HT de chiffre d’affaires net, 10 salariés) peuvent demander que les comptes qu’elles déposent ne soient pas communiqués au public (C. com. art. L 232-25, al. 1).
Petites entreprises : la confidentialité du seul compte de résultat. Les petites entreprises (sociétés ne dépassant pas deux des trois seuils suivants : 6 M€ de total bilan, 12 M€ de chiffre d’affaires net, 50 salariés) peuvent demander que leur compte de résultat (et seulement celui-là) ne soit pas rendu public (C. com. art. L 232-25, al. 2).
PME : présentation simplifiée du bilan. Les sociétés répondant à la définition des moyennes entreprises (société ne dépassant pas deux des trois seuils suivants : 20 M€ de total de bilan, 40 M€ de chiffre d’affaires net, 250 salariés) peuvent demander que ne soit rendue publique qu’une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe (C. com. art. L 232-25, al. 3).
Et les filiales ? Le bénéfice de cette option de confidentialité n’est pas ouvert aux sociétés appartenant à un groupe (C. com. art. L 232-25, al. 2 et 3). L’Ansa précise que cette exclusion concerne toutes les sociétés appartenant au groupe, contrôlantes et contrôlées ; aucune dérogation n’est ouverte aux filiales.
À noter. Lorsqu’une telle confidentialité a été demandée, le greffe ne peut communiquer l’intégralité des comptes de la société qu’aux autorités judiciaires et administratives, à la Banque de France et à certains organismes de prêts ou de financement.
Communication Ansa, comité juridique n° 23-020 du 5-4-2023
© Lefebvre Dalloz

