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Renouvellement d’une inscription hypothécaire par voie postale et primauté de la date de réception
Lorsqu’une demande de renouvellement d’inscription hypothécaire est adressée par courrier, seule sa date de réception par le service de la publicité foncière doit être prise en compte pour apprécier le respect du délai de renouvellement. La règle du cachet de la poste faisant foi est écartée au profit des exigences propres à la publicité foncière.
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Une protection et des droits renforcés pour les salariés parents d’enfants atteints d’une maladie grave ou d’un handicap
La loi 2026-492 du 12-6-2026 visant à améliorer la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints d'un cancer, d'une maladie grave ou d'un handicap a été publiée au Journal officiel du 13-6-2026. Présentation des mesures en vigueur depuis le 14-6-2026 ayant une incidence dans la gestion du personnel.
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Gel de la valeur du Smic au 1-1-2026 pour le calcul de la RGDU en 2026
Le décret fixant la valeur du Smic pour déterminer l’éligibilité à la réduction générale dégressive unique de cotisations et contributions sociales patronales (RGDU) et calculer son coefficient pour l’année 2026 a été publié le 14-6-2026.
Dépôt d’une demande de rescrit par une JEI
La demande d’un rescrit Jeune entreprise innovante (JEI) doit être déposée avant la date légale de dépôt de la liasse fiscale de la société.
La garantie de ne subir aucun rehaussement d’impositions dans le cadre d’une procédure de rescrit bénéficie à une entreprise lorsque l'administration n’a pas répondu de manière motivée dans un délai de 3 mois à sa demande de prise de position formelle, faite de bonne foi à partir d'une présentation écrite précise et complète de sa situation de fait, si cette entreprise constitue une jeune entreprise innovante (LPF art. L. 80 B, 4°).
L’administration a apporté une réponse sur le délai dont dispose une JEI pour déposer une demande de rescrit
Question : Pour être qualifiée de rescrit JEI et ouvrir droit aux garanties attachées à la mise en œuvre de cette procédure, la demande doit-elle nécessairement être déposée avant l'expiration du délai de dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice au titre duquel la prise de position formelle de l'administration est sollicitée ?
Réponse : Aux termes des dispositions de l'article L. 80 A du LPF et du 1° de l'article L. 80 B du LPF, il ne peut être procédé à aucun rehaussement d'impositions si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal par un contribuable de bonne foi et s'il est démontré que l'appréciation faite par le contribuable a été antérieurement formellement admise par l'administration. Ainsi, la prise de position dont se prévaut le contribuable pour contester l'imposition supplémentaire mise à sa charge doit avoir été exprimée avant la date d'expiration du délai de déclaration dont il disposait.
Le législateur a complété l'article L. 80 B du LPF par des procédures de rescrits spéciales qui prévoient une réponse de l'administration dans un délai encadré par la loi à certaines demandes de prises de position formelle, l'absence de réponse dans ce délai valant accord implicite. Le 4° de l'article L. 80 du LPF visant les demandes relatives au régime des JEI n'exige pas le caractère préalable de la demande.
L'entreprise peut donc déposer une demande de rescrit JEI alors même qu'elle aurait débuté son activité. L'absence de réponse dans le délai de 3 mois vaut accord implicite de l'administration.
En tout état de cause, il résulte de l'objectif même de la garantie offerte par la procédure de rescrit, quelle qu'en soit la nature, générale ou spéciale, que, pour un exercice donné, la demande doit être déposée avant la date légale de dépôt de la liasse fiscale de la société.
Si elle a déposé sa demande après cette date, la société peut demander, au titre de l'exercice concerné par la déclaration souscrite, le bénéfice du régime d'exonération prévu en faveur des JEI dans le délai de réclamation prévu à l' article R* 196-1 du LPF (sont recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts qui sont présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la 2e année suivant celle soit de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement, soit du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement soit de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation).
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Source : BOI-RES-000014-20181107 et BOI-SJ-RES-10-20-20-40
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