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Suppression progressive de la déduction forfaire spécifique pour frais professionnels
La déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels sera supprimée définitivement, mais de manière progressive, du 1-1 2026 au 31-12-2031, pour tous les métiers en bénéficiant et dont la suppression progressive n’était pas déjà programmée.
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Redevables de la TVA
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Conséquences d’un arrêt maladie durant les congés payés
Le ministère du travail tire les conséquences de la décision de la Cour de cassation du 10-9-2025 par laquelle elle a déclaré que dès lors qu’un salarié placé en arrêt maladie durant ses congés payés a notifié à son employeur son arrêt de travail, il a droit au report de ses jours de congés payés qui coïncident avec les jours d’arrêt de travail pour maladie.
Dépôt tardif ou absence de dépôt de la déclaration annuelle de TVA : quelles pénalités ?
La majoration pour dépôt tardif ou non dépôt de la déclaration annuelle de TVA prévue par le régime simplifié d’imposition est calculée en déduisant les acomptes versés au titre de la période d’imposition.

La majoration pour dépôt tardif ou non dépôt de la déclaration annuelle de TVA prévue par le régime simplifié d’imposition est calculée en déduisant les acomptes versés au titre de la période d’imposition. La doctrine contraire de l’administration est donc implicitement infirmée.
Les redevables relevant du régime simplifié d’imposition (RSI) déposent, au titre de chaque exercice, une déclaration récapitulative annuelle de TVA (dite «â€ˆCA12 ») qui détermine la taxe due pour la période écoulée et le montant des acomptes pour la période à venir (acomptes trimestriels devenus semestriels à compter du 1er janvier 2015). En cas de dépôt tardif ou d’absence de dépôt de cette déclaration, la taxe due fait l’objet de la majoration prévue par l’article 1728, 1 du CGI, au taux correspondant à la gravité du manquement déclaratif.
Le Conseil d’Etat juge que la base de calcul de cette majoration s’entend de la différence entre le montant de la taxe due pour la période d’imposition et le montant des droits déjà acquittés sous forme d’acomptes. Ce faisant, il infirme implicitement la doctrine administrative en vigueur, publiée au BOI-CF-INF-10-20-10 no 20 du 8 mars 2017, selon laquelle il n’y a pas lieu de déduire les acomptes de la base de calcul de la majoration.
Source : CE 20-9-2019 n° 428750
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