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Renouvellement d’une inscription hypothécaire par voie postale et primauté de la date de réception
Lorsqu’une demande de renouvellement d’inscription hypothécaire est adressée par courrier, seule sa date de réception par le service de la publicité foncière doit être prise en compte pour apprécier le respect du délai de renouvellement. La règle du cachet de la poste faisant foi est écartée au profit des exigences propres à la publicité foncière.
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Une protection et des droits renforcés pour les salariés parents d’enfants atteints d’une maladie grave ou d’un handicap
La loi 2026-492 du 12-6-2026 visant à améliorer la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints d'un cancer, d'une maladie grave ou d'un handicap a été publiée au Journal officiel du 13-6-2026. Présentation des mesures en vigueur depuis le 14-6-2026 ayant une incidence dans la gestion du personnel.
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Gel de la valeur du Smic au 1-1-2026 pour le calcul de la RGDU en 2026
Le décret fixant la valeur du Smic pour déterminer l’éligibilité à la réduction générale dégressive unique de cotisations et contributions sociales patronales (RGDU) et calculer son coefficient pour l’année 2026 a été publié le 14-6-2026.
Dernier acompte d’IS des grandes entreprises
La quotité du montant de l’IS estimé qui sert au calcul du dernier acompte d’IS des sociétés dont le chiffre d’affaires est compris entre 250 M€ et 5 Md€ serait relevée
Les sociétés acquittent le montant de leur IS par le versement au comptable public compétent, d'acomptes trimestriels déterminés à partir des résultats du dernier exercice clos. Ces 4 acomptes sont réglés au plus tard les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre de chaque année (CGI art. 1668).
Toutefois, les sociétés ayant un chiffre d’affaires (CA) d’au moins 250 M€ et dont le bénéfice de l’exercice en cours a augmenté significativement doivent déterminer le montant de leur dernier acompte en fonction du résultat prévisionnel de l’exercice en cours et non à partir des résultats du dernier exercice clos (BOI-IS-DECLA-20-10-20180801 n° 150 à 340).
Le montant de leur dernier acompte versé au titre d'un exercice ne peut être inférieur :
- 80 % du montant de l’IS estimé au titre de cet exercice et les acomptes déjà versés, pour les entreprises dont le CA est d'au moins 250 M€ et au plus égal à 1 Md€ ;
- 90 % du montant de l’IS estimé au titre de cet exercice et les acomptes déjà versés, pour les entreprises dont le CA est supérieur à 1 Md€ et est au plus égal à 5 Md€ ;
- 98 % du montant de l’IS estimé au titre de cet exercice et les acomptes déjà versés, pour les entreprises dont le CA est supérieur à 5 Md€.
Dernier acompte d’IS en hausse. Par dérogation, le montant du dernier acompte trimestriel d’IS versé €, au titre d’un exercice ouvert entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, par les sociétés ayant un CA compris entre 250 M€ et 5 Md€ ne pourrait pas être inférieur à la différence entre respectivement 95 % ou 98 % du montant de l’IS estimé au titre de cet exercice et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice.
Ainsi, la quotité du montant de l’IS estimé servant au calcul du dernier acompte (par différence avec les acomptes déjà versés) des sociétés dont le CA est compris entre 250 M€ et 5 Md€ serait porté pour un exercice ouvert en 2019 à :
- 95 % (au lieu de 80 %) pour les sociétés ayant un CA compris entre 250 M€ et 1 Md€ ;
- 98 % (au lieu de 90 %) pour les sociétés ayant un CA compris entre 1 Md€ et 5 Md€.
La quotité de 98 % prévue pour les sociétés ayant un CA supérieur à 5 Md€ ne serait pas modifiée.
Sources : PLF pour 2019, art. 15 ; CGI art. 1668
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