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Absence de transfert automatique du contrat de distribution et de la licence de marque en cas de cession du fonds de commerce
Sauf stipulation contraire, la cession d’un fonds de commerce emporte transfert des droits sur la marque mais non celui du contrat de distribution des produits marqués. Lorsque la licence de marque est indivisible de ce contrat de distribution, cette licence n’est pas davantage transmise automatiquement au cessionnaire du fonds.
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Agir en référé lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération non autorisée : c’est possible
Lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération sans qu’elle soit fixée par les statuts ou décidée par les associés, la société peut obtenir en référé le paiement d’une provision et l’interdiction faite à l’intéressé de s’octroyer d’autres rémunérations non autorisées.
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CFE : plafonds d'exonérations temporaires pour 2026 dans les QPPV et ZFU-TE
Le plafond d’exonération temporaire de CFE est porté à 91 826 € en ZFU-TE et pour les activités commerciales en QPPV pour 2026, tandis que le plafond applicable aux créations ou extensions en QPPV reste fixé à 33 637 €.
Des avoirs pour les manifestations culturelles et sportives annulées
Le dispositif dérogatoire permettant aux organisateurs de spectacles vivants et d’évènements de proposer à leurs clients, dans le cadre de l’annulation des manifestations pour cause de Covid-19, un avoir et une nouvelle prestation plutôt qu’un remboursement est rétabli.
La résolution du contrat doit intervenir entre le 18-12-2020 et le 16-2-2021.
Le prestataire doit informer le client de la proposition d’avoir dans les 30 jours de l’annulation de l’évènement et, dans les 3 mois, lui proposer une nouvelle prestation (même nature, même catégorie) dont le prix ne peut être supérieur à celui de l’évènement annulé. Le client à qui un avoir est proposé ne peut pas demander un remboursement.
À compter de la réception de la proposition d’une nouvelle prestation, le client dispose, pour utiliser son avoir, de 10 mois (au lieu de 6 auparavant) pour les salles de sport, de 12 mois pour les spectacles vivants (y compris pour les abonnements et les festivals), et de 18 mois pour l’accès aux manifestations sportives (y compris pour les abonnements).
Si le client a accepté un avoir au titre du précédent dispositif et qu’un nouvel avoir lui est proposé, le délai applicable à ce dernier court à compter de la réception de la proposition du 1er avoir.
Si le client refuse la nouvelle prestation, les sommes qu’il avait versées doivent lui être remboursées ou le solde de l’avoir si celui-ci n’a pas été utilisé
Source : Ord. 2020-1599 du 16-12-2020, JO du 17
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