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Le locataire commercial qui exerce son droit de préemption peut se faire rembourser la commission de l’agent immobilier
La Cour de cassation rappelle que les honoraires de l’agent immobilier inclus dans l’offre de vente d’un local commercial notifiée au locataire dans le cadre de son droit de préemption ne sont pas à sa charge. Il est en droit de demander leur restitution s’il les a payés.
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Employeurs victimes de dégradations ou de vols lors des violences urbaines survenues les 17 et 18 octobre dernier
L’Urssaf précise les mesures exceptionnelles d'accompagnement qu’elle met en place pour soulager la trésorerie des entreprises ayant subi des dommages lors des troubles urbains intervenus en marge des manifestations des 17 et 18 octobre 2026.
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Traitement social de la prime transport : les précisions du Boss
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) a apporté des précisions sur le régime social de la prime transport ou prime carburant, qui a été modifié par les décrets 2026-973 et 2026-974 du 20-10-2026.
Entreprises au micro-BIC
Les entreprises relevant du régime micro-BIC doivent impérativement opter pour un régime réel avant le 1er février de la première année au titre de laquelle elle souhaite en bénéficier. Après c’est trop tard !
Les entreprises soumises au régime micro-BIC peuvent opter pour un régime réel d'imposition. Cette option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle l’entreprise souhaite bénéficier de ce régime. Toutefois, les entreprises soumises de plein droit à un régime réel d'imposition l'année précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le régime micro-BIC exercent leur option l'année suivante, avant le 1er février. Cette dernière option est valable pour l'année précédant celle au cours de laquelle elle est exercée (CGI art. 50-0, 4).
À la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration a requalifié les revenus fonciers déclarés par un contribuable exerçant une activité de loueur en meublé non professionnel en bénéfices industriels et commerciaux, en lui appliquant le régime micro-BIC et en rehaussant son impôt sur le revenu. Le contribuable n’ayant pas exercé l’option dans le délai prescrit par la loi (avant le 1er février) a demandé à bénéficier du régime réel dans le délai de réclamation de l'article R. 196-1 du LPF.
Le Conseil d’État, rappelle que les dispositions qui instituent un régime fiscal optionnel et prévoient que le bénéfice de ce régime doit être demandé dans un délai déterminé n'ont, en principe, pas pour effet d'interdire au contribuable qui a omis d'opter dans ce délai de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Mais il en va autrement si la loi a prévu que l'absence d'option dans le délai qu'elle prévoit entraîne la déchéance de la faculté d'exercer l'option ou lorsque la mise en œuvre de cette option implique nécessairement qu'elle soit exercée dans un délai déterminé.
Ainsi selon le Conseil d’État, si en application des dispositions de l'article 50-0 du CGI, les entreprises dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas les seuils qu'elles fixent relèvent en principe du régime fiscal et comptable des micro-entreprises, ce même article leur offre la faculté d'opter pour le régime réel d'imposition.
Mais cette option doit être exercée par une entreprise suffisamment tôt au cours de la première année au titre de laquelle elle souhaite en bénéficier pour qu'elle soit en mesure de se conformer aux règles comptables, déclaratives et fiscales qu'elle implique, ce qui fait obstacle à ce que l'option puisse être souscrite au-delà de la date du 1er février fixée par la loi.
Donc, le contribuable qui n'a pas exercé l'option pour le régime réel dans le délai imparti, ne peut demander à en bénéficier dans le délai de réclamation de l'article R. 196-1 du LPF.
Source : Conseil d’État 26 novembre 2018, n° 417628
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