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Cotisations AT-MP : un taux de cotisation déterminé au niveau de l’entreprise à compter de 2027 pour les entreprises en tarification individuelle ou mixte
Un décret du 13-10-2026 modifie le mode de calcul des cotisations patronales d’accident du travail et de maladie professionnelle (AT-MP) pour les entreprises en tarification individuelle ou mixte (hors Alsace-Moselle).
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PLF 2027 : un suramortissement « industrie 4.0 » pour les PME et ETI industrielles
L’article 9, I-A du projet de loi de finances pour 2027 prévoit d’instaurer un dispositif temporaire de suramortissement en faveur de certains investissements destinés à moderniser l’outil productif des PME et ETI industrielles. Ce dispositif permettrait une déduction exceptionnelle pouvant atteindre 120 % de la valeur d’origine des biens.
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PLF2027 : le suramortissement des véhicules peu polluants serait recentré
L’article 25, I du projet de loi de finances pour 2027 prévoit d’aménager le dispositif de suramortissement des poids lourds et véhicules utilitaires légers peu polluants. Pour les véhicules ne fonctionnant pas exclusivement à l’électricité ou à l’hydrogène, la déduction ne serait plus calculée sur leur valeur d’origine à compter de 2027, mais sur les seuls coûts supplémentaires liés à leur motorisation.
Être possesseur ne dispense pas de demander la délivrance du legs
Civ. 1re, 21 juin 2023, n° 21-20.396
Dans un arrêt rendu le 21 juin, la Cour de cassation précise que même si, au moment du décès, le légataire à titre particulier a déjà la jouissance d’au moins un des biens légués, il doit solliciter la délivrance de son legs aux héritiers. À défaut d’une telle demande, il ne peut exercer les droits et actions relatifs à ces biens.
En l’occurrence, Madame C avait, par testament authentique, institué Madame D légataire à titre particulier des biens et droits immobiliers de deux biens dont elle était propriétaire. Madame D avait été mise en possession de l’un de ces biens et s’est maintenue dans les lieux lors du décès de Madame C, intervenu un mois plus tard. Les deux fils (et héritiers) de cette dernière ont alors contesté le droit de la légataire, soulignant que celle-ci n’a fait aucune demande de délivrance de son legs. Madame D considérait, à l’inverse, qu’elle avait été mise en possession dudit bien du vivant de la testatrice et qu’à ce titre, elle n’était pas tenue à faire une demande de délivrance pour bénéficier de sa pleine jouissance.
Manifestement, les héritiers se sont montrés les plus convaincants. La première chambre civile précise en effet, au visa de l’article 1014 du code civil, que « si le légataire particulier devient, dès l’ouverture de la succession, propriétaire de la chose léguée, il est néanmoins tenu, pour faire reconnaître son droit, de demander la délivrance du legs, peu important qu’il ait été mis en possession de cette chose par le testateur avant son décès ». Elle indique en outre que « le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie ». Enfin, elle observe que « lorsque l’action en délivrance du légataire particulier est atteinte par la prescription, celui-ci, qui ne peut plus se prévaloir de son legs, ne peut prétendre aux fruits de la chose léguée ».
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