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Évaluation environnementale : un vice de procédure dû à un défaut d’indépendance de l’AE peut être réparé par un avis rendu par la MRAe
Dans une importante décision du 9 juillet 2021, le Conseil d'd’État juge que le vice tiré de l'irrégularité de l'avis du préfet de région en sa qualité d'autorité environnementale – en l'espèce dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique – peut être régularisé par un avis de la mission régionale d'autorité environnementale.

Par arrêté du 9 mars 2015, le préfet de l’Hérault a déclaré DUP (d’utilité publique) les travaux portant sur la nouvelle section de la LIEN (liaison intercantonale d’évitement nord), entre l’A750 à Bel Air et la RD986 au nord de Saint-Gély-du-Fesc et a approuvé la mise en compatibilité des POS (plans d’occupation des sols) des communes de Combaillaux, Saint-Clément de Rivière et Saint-Gély-du-Fesc et des PLU (plans locaux d’urbanisme) des communes de Grabels et de Les Matelles avec le projet.
Si plusieurs moyens de légalité externe sont invoqués par la commune de Grabels, comme l’insuffisance du dossier d’enquête publique, l’irrégularité de la procédure de concertation ou encore le défaut de consultation des personnes publiques associées, elle se pourvoit notamment en cassation en raison de l’irrégularité de l’avis rendu par le préfet de la région Languedoc-Roussillon en sa qualité d’autorité environnementale, en méconnaissance des dispositions de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement et des articles L. 122-1 du code de l'environnement et suivants pris pour la transposition de cet article de cette directive. Ce dernier a pour objet de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences.
Séparation fonctionnelle
Toutefois, la Cour de justice de l'Union européenne, dans un arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C 474/10, a considéré qu’il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.
Lorsque le préfet de région est l'autorité compétente pour autoriser le projet, en particulier lorsqu'il agit en sa qualité de préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région, les services placés sous son autorité hiérarchique, comme en particulier la DREAL (direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement), ne peuvent être regardés comme disposant, à son égard, d'une autonomie réelle lui permettant de rendre un avis environnemental dans des conditions répondant aux exigences résultant de la directive.
Or, en l’espèce, l’autorité environnementale compétente en vertu de l’article R. 122-6 du code de l’environnement était le préfet de la région Languedoc-Roussillon, et son avis a été instruit par la DREAL de cette région, placée sous son autorité. C’est ce même préfet, en sa qualité de préfet du département de l’Hérault, lieu d’implantation du projet litigieux, qui a signé l’arrêté du 9 mars 2015 déclarant le projet d’utilité publique, l’entachant ainsi d’illégalité ce qui fonde son annulation.
Consultation
Selon le Conseil d’État, ce vice de procédure peut être réparé par la consultation, à titre de régularisation, d'une autorité présentant les garanties d'objectivité requises, à savoir la MRAe (mission régionale d'autorité environnementale).
Précision : depuis l'entrée en vigueur du décret du 3 juillet 2020 relatif à l'autorité environnementale et à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas, l'autorité environnementale mentionnée au V de l'article L. 122-1 de ce code pour un projet autre que ceux mentionnés au 1° et au 2° du I de l'article R. 122-6 est la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé.
Si le nouvel avis de l'autorité environnementale qui est la MRAe ne diffère pas substantiellement de celui qui a déjà été porté à la connaissance du public, alors l'information du public sur le nouvel avis de l'autorité environnementale ainsi recueilli prendra la forme d'une publication sur internet. Toutefois dans le cas contraire, des consultations complémentaires devront être organisées à titre de régularisation, dans le cadre desquelles seront soumis au public, outre l'avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d'éventuels vices révélés par ce nouvel avis.
Les mesures de régularisation devront être notifiées au Conseil d'État dans un délai de trois mois, ou de neuf mois en cas de nouvelles consultations, à compter du présent arrêt.
Par Anne-Laure Tulpain
© Editions Législatives