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Renouvellement d’une inscription hypothécaire par voie postale et primauté de la date de réception
Lorsqu’une demande de renouvellement d’inscription hypothécaire est adressée par courrier, seule sa date de réception par le service de la publicité foncière doit être prise en compte pour apprécier le respect du délai de renouvellement. La règle du cachet de la poste faisant foi est écartée au profit des exigences propres à la publicité foncière.
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Une protection et des droits renforcés pour les salariés parents d’enfants atteints d’une maladie grave ou d’un handicap
La loi 2026-492 du 12-6-2026 visant à améliorer la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints d'un cancer, d'une maladie grave ou d'un handicap a été publiée au Journal officiel du 13-6-2026. Présentation des mesures en vigueur depuis le 14-6-2026 ayant une incidence dans la gestion du personnel.
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Gel de la valeur du Smic au 1-1-2026 pour le calcul de la RGDU en 2026
Le décret fixant la valeur du Smic pour déterminer l’éligibilité à la réduction générale dégressive unique de cotisations et contributions sociales patronales (RGDU) et calculer son coefficient pour l’année 2026 a été publié le 14-6-2026.
Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties : définition des immobilisations destinées à la production d’électricité d'origine photovoltaïque
Les postes de transformation et de livraison et leurs terrassements constituent des immobilisations destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque et sont, à ce titre, exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties.
La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées (CGI art. 1380). Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation, les ouvrages d'art et les voies de communication, les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions (CGI art. 1380, 1°, 2° et 4°). Sont toutefois exonérés de taxe foncière les immobilisations destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque (CGI art. 1382, 12°).
Une société qui exerce une activité d’exploitation photovoltaïque sur le territoire d’une commune avec laquelle elle a signé un bail emphytéotique a fait l’objet d’un contrôle à l’issue duquel l’administration lui a notifié des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties. Prononçant une décharge partielle de taxe foncière, le tribunal administratif de Bordeaux a considéré que les postes de transformation et de livraison et leurs terrassements ne constituaient pas des immobilisations destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque susceptibles d’être exonérées de taxe foncière. La société demande l’annulation de ce jugement.
Le Conseil d’État rappelle qu’entrent dans le champ de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 12° de l’article 1382 du CGI non seulement les équipements techniques permettant la production d’électricité d’origine photovoltaïque mais également les constructions qui en sont le support nécessaire, tels les postes de transformation et de livraison et leurs terrassements.
Par conséquent, en excluant du bénéfice de l’exonération prévue au 12° de l’article 1382 du CGI les postes de transformation et de livraison et leurs terrassements, qui constituent des immobilisations destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque au sens de cette disposition, le Conseil d’État considère que le tribunal a commis une erreur de droit. La société est donc fondée à demander l’annulation du jugement.
Bon à savoir. Cette décision s’inscrit dans la lignée de celle rendue par la cour administrative d’appel de Nantes qui a, d’une part, considéré qu’un « poste de livraison EDF » et un « poste onduleur » situés à l’extérieur du bâtiment agricole entrent dans le champ de cette exonération, dès lors qu'ils sont destinés à la production d'électricité d'origine photovoltaïque (CAA Nantes 25-2-2021 n° 18NT03378). Toutefois, cette même cour considère, dans la même affaire, que la structure porteuse (poteaux, murs, charpente) d’un bâtiment servant de support à 6 600 m² de panneaux photovoltaïques ne peut bénéficier de ladite exonération, dès lors que la société de production d’énergie électrique, propriétaire du bâtiment, a prévu par bail emphytéotique conclu avec un exploitant agricole que ce bâtiment reste à usage agricole.
CE 12-12-2022 n° 453995
© Lefebvre Dalloz

