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Redevables de la TVA
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Remboursement du CIR des PME : le remboursement immédiat n’est pas obligatoire
Une PME peut obtenir le remboursement immédiat de sa créance de crédit d’impôt recherche (CIR). Mais ce droit n’est pas une obligation : si elle choisit de ne pas l’utiliser, elle peut encore demander le remboursement du solde non imputé à l’issue de la période d’imputation de droit commun.
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Ristournes fournisseurs : elles ne réduisent pas toujours la valeur des stocks
Le Conseil d’État rappelle que les remises ou ristournes qui rémunèrent une prestation de services rendue par une société à ses fournisseurs, notamment pour promouvoir les produits achetés auprès d’eux, ne peuvent pas être assimilées à des « remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus » déductibles du coût de revient des stocks.
Exonération des plus-values des dirigeants : appréciation de la date de départ en retraite
L’interprétation de la notion de « faire valoir ses droits à la retraite » retenue pour le bénéfice de l’abattement « dirigeant » est transposée au régime d’exonération des transmissions d’entreprises relevant de l’impôt sur le revenu.
Les articles 151 septies A (pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu) et 150-0 D ter (pour celles soumises à l’impôt sur les sociétés) du Code général des impôts (CGI) prévoient une exonération des plus-values réalisées par les dirigeants cédant leur entreprise à l’occasion de leur départ à la retraite.
La date de départ en retraite… Pour l’application des dispositions de l’article 151 septies A du CGI, la date à laquelle l’intéressé est admis à faire valoir ses droits à la retraite s’entend de la date à laquelle il entre en jouissance des droits qu’il a acquis dans le régime obligatoire de base d’assurance vieillesse auquel il a été affilié à raison de son activité.
... est celle de l’entrée en jouissance des droits à la retraite. Par suite, l’administration est fondée à remettre en cause l’exonération de la plus-value réalisée à l’occasion de la cession des parts sociales d’une SCP intervenue le 18-3-2014 dès lors que le contribuable est entré en jouissance de ses droits à pension à compter du 1-4-2016, soit plus de deux ans après la cession de ses parts sociales. Le contribuable, à qui il appartenait de faire preuve de diligence afin de respecter ce terme, ne peut se prévaloir ni de la circonstance qu’il a déposé sa demande de liquidation de ses droits à pension le 5-2-2016, avant l’expiration de ce délai de deux ans, ni du délai de traitement par le ministre de la Justice, de sa demande de retrait de la SCP, qui n’était, au demeurant, pas excessif et correspondait au délai moyen de traitement des demandes qui était, à la date des faits, de quatre mois.
À noter. La cour transpose l’interprétation donnée par le Conseil d’État des termes identiques « fait valoir ses droits à la retraite » qui figurent à l’article 150-0 D ter du CGI (CE 5-3-2018 n° 409970).
CE (na) 23-12-2024 n° 494843
© Lefebvre Dalloz

