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Le locataire commercial qui exerce son droit de préemption peut se faire rembourser la commission de l’agent immobilier
La Cour de cassation rappelle que les honoraires de l’agent immobilier inclus dans l’offre de vente d’un local commercial notifiée au locataire dans le cadre de son droit de préemption ne sont pas à sa charge. Il est en droit de demander leur restitution s’il les a payés.
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Employeurs victimes de dégradations ou de vols lors des violences urbaines survenues les 17 et 18 octobre dernier
L’Urssaf précise les mesures exceptionnelles d'accompagnement qu’elle met en place pour soulager la trésorerie des entreprises ayant subi des dommages lors des troubles urbains intervenus en marge des manifestations des 17 et 18 octobre 2026.
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Traitement social de la prime transport : les précisions du Boss
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) a apporté des précisions sur le régime social de la prime transport ou prime carburant, qui a été modifié par les décrets 2026-973 et 2026-974 du 20-10-2026.
Exonération d’impôt des plus-values professionnelles
Exonération d’impôt de la plus-value de cession d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité : appréciation de la durée d’exploitation du fonds de commerce en cas de fusion-absorption.
Une SAS ayant pour activité le négoce de véhicules a cédé le 31 décembre 2007 le fonds de commerce qu'elle exploitait dans le département de l’Ain. La SAS avait acquis ce fonds de commerce lors de la fusion absorption avec une autre société en décembre 2005.
Après une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de l'exonération totale d’imposition de plus-value professionnelle en faveur de la cession d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité d’une valeur inférieure à 500 000 € et a soumis la SAS à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de trois exercices clos car la SAS ne remplissait pas la condition de durée de d’exploitation du fonds depuis au moins 5 ans. Ce qu’elle a contesté.
Rappel. Les plus-values professionnelles réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité (sauf les biens immobiliers) sont exonérées pour la totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement (CGI art.719, 720 ou 724) ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est inférieure ou égale à 300 000 € (CGI art. 28 quindecies) et pour une partie de leur montant lorsque la valeur de ces mêmes éléments transmis est supérieure à 300 000 € et inférieure à 500 000 €.
Ces exonérations totales ou partielles de plus-values sont notamment subordonnées à la condition qu'à la date de la transmission de l'entreprise individuelle ou de la branche complète d'activité, l'activité ait été exercée pendant au moins 5 ans. En revanche, lorsque cette activité a été exercée, successivement ou simultanément, dans plusieurs fonds ou établissements, elles n'imposent pas que ceux-ci aient été eux-mêmes détenus ou exploités pendant au moins 5 ans à la date de leur cession.
L'option pour le bénéfice de ce régime d’exonération d’imposition sur les plus-values professionnelles est exclusive notamment du régime fiscal en faveur des fusions (CGI art. 210 A).
Une société absorbante qui, dans l'acte de fusion, s'engage à respecter certaines prescriptions, n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés au titre des plus-values nettes et des profits dégagés sur les éléments d'actif apportés du fait de la fusion (CGI art. 210 A). Ainsi, la société absorbante est réputée venir aux droits de la société absorbée, notamment pour l'appréciation de la durée de détention des éléments d'actifs apportés au jour de la fusion, lesquels doivent être réputés entrés dans le patrimoine de la société absorbante au jour de leur entrée dans le patrimoine de la société absorbée.
La SAS exerçant l’activité de négoce de véhicules a acquis le fonds de commerce de l’autre société par la voie d'une opération de fusion-absorption en décembre 2005 et que cette opération de fusion-absorption a été placée sous le régime de l'article 210 A du CGI, la société absorbée n'ayant alors pas opté pour l'application de l’exonération d’impôt de la plus-value dont le bénéfice est exclusif de l'application du régime de l'article 210 A du CGI.
Selon la Cour administrative d’appel, le fonds de commerce cédé le 31 décembre 2007 par la SAS doit être regardé comme étant entré dans son patrimoine à la date à laquelle il est entré dans le patrimoine de la société absorbée. Celle-ci exploitait le fonds de commerce depuis 2001 et la SAS exerce elle-même l'activité de négoce de véhicules depuis septembre 2000.
Lorsque la SAS a cédé cet élément d'actif le 31 décembre 2007 pour une valeur de 250 000 €, l'activité cédée avait été exercée depuis plus de 5 années et respectait les conditions de l'article 238 quindecies du CGI.
La Cour a donc jugé que l'administration ne pouvait pas remettre en cause l’option de la SAS pour le bénéfice de l’exonération d’impôt au motif qu'elle ne remplissait pas la condition de durée de détention du fonds depuis au moins 5 ans. La société doit donc être déchargée des cotisations supplémentaires d’IS.
Source : CAA Lyon, 29 janvier 2019, N°17LY02289
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