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PLF 2027 : un suramortissement « industrie 4.0 » pour les PME et ETI industrielles
L’article 9, I-A du projet de loi de finances pour 2027 prévoit d’instaurer un dispositif temporaire de suramortissement en faveur de certains investissements destinés à moderniser l’outil productif des PME et ETI industrielles. Ce dispositif permettrait une déduction exceptionnelle pouvant atteindre 120 % de la valeur d’origine des biens.
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PLF2027 : le suramortissement des véhicules peu polluants serait recentré
L’article 25, I du projet de loi de finances pour 2027 prévoit d’aménager le dispositif de suramortissement des poids lourds et véhicules utilitaires légers peu polluants. Pour les véhicules ne fonctionnant pas exclusivement à l’électricité ou à l’hydrogène, la déduction ne serait plus calculée sur leur valeur d’origine à compter de 2027, mais sur les seuls coûts supplémentaires liés à leur motorisation.
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PLFSS pour 2027 : le dispositif de la monétisation des jours de repos ou de RTT serait pérenne à compter du 1-1-2027
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2027, qui a été déposé à l’Assemblée nationale le 1-10-2026, prévoit la pérennisation du dispositif de monétisation des jours de repos et RTT.
Fin de la résiliation du compte courant en cas de liquidation judiciaire
La haute cour procède à un revirement de sa jurisprudence. Désormais l’ouverture de la liquidation judiciaire n’entraîne pas la clôture du compte courant du débiteur.
Une société a ouvert un compte courant auprès d’une banque. Une autre société s’est portée caution de tous les engagements de la première société envers la banque. Après la mise en liquidation judiciaire de la société titulaire du compte, la banque a déclaré le solde débiteur du compte et a appelé la caution en paiement.
La cour d’appel a jugé que l’ouverture de la liquidation judiciaire n’a pas pour effet d’entraîner la résiliation du compte courant. Dès lors, le solde n’étant pas exigible, la caution ne peut être poursuivie.
La banque se pourvoit en cassation et invoque la jurisprudence constante en la matière. Elle soutient que le compte est résilié du fait de la survenance de la liquidation judiciaire. Il en résulte que le solde de ce compte est immédiatement exigible de la caution.
La Cour de cassation procède à un revirement de sa jurisprudence pour rejeter le pourvoi. Invoquant la lettre de l’article L. 641-11-1 du code de commerce, la haute cour rappelle qu’aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire. Par conséquent, le compte courant qui n’a pas fait l’objet d’une clôture avant le jugement d’ouverture constitue un contrat en cours qui fait obstacle à l’exigibilité de la créance. La caution ne peut donc être appelée.
Com. 11 sept. 2024, n° 23-12.695
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