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Le locataire commercial qui exerce son droit de préemption peut se faire rembourser la commission de l’agent immobilier
La Cour de cassation rappelle que les honoraires de l’agent immobilier inclus dans l’offre de vente d’un local commercial notifiée au locataire dans le cadre de son droit de préemption ne sont pas à sa charge. Il est en droit de demander leur restitution s’il les a payés.
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Employeurs victimes de dégradations ou de vols lors des violences urbaines survenues les 17 et 18 octobre dernier
L’Urssaf précise les mesures exceptionnelles d'accompagnement qu’elle met en place pour soulager la trésorerie des entreprises ayant subi des dommages lors des troubles urbains intervenus en marge des manifestations des 17 et 18 octobre 2026.
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Traitement social de la prime transport : les précisions du Boss
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) a apporté des précisions sur le régime social de la prime transport ou prime carburant, qui a été modifié par les décrets 2026-973 et 2026-974 du 20-10-2026.
Fixation du prix de cession par une promesse de vente de parts sociales
Dans le cas où une promesse de cession de parts sociales librement consentie par le cédant détermine les modalités de fixation du prix de cession, sans renvoyer aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil, celles-ci ne s’appliquent pas.
Un salarié associé d’une société a été licencié et a assigné les autres associés pour les contraindre à lui racheter ses parts sociales à un prix évalué selon les modalités prévues dans l’acte de promesse unilatérale de vente.
La promesse de vente prévoyait qu’en cas de départ de la société, pour quelque nature que ce soit, tout actionnaire ou ayant droit devrait céder l’intégralité de ses parts au profit des actionnaires au prorata de leurs parts détenues au moment de la cession, et précisait les modalités de calcul du prix de cession.
Les associés cessionnaires ont contesté les modalités de calcul du prix de cession et ont demandé l’application des dispositions des statuts pour déterminer le prix de la cession qui prévoyaient que les parts sociales étaient librement cessibles entre associés, qu’elles ne pouvaient être cédées à d’autres personnes, même entre ascendants et descendants et entre conjoints, qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales et que si la société refusait de consentir à la cession, les associés devraient, dans le délai de 3 mois à compter de la décision de refus, acquérir ou faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil, à savoir, en cas de contestation, la valeur des droits sociaux est déterminée, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.
En appel, les juges ont considéré que l’article 1843-4 du code civil trouve à s’appliquer en raison du constat de contestation de valeurs et du désaccord entre les parties. Le cédant ne peut se soustraire aux dispositions des statuts prévoyant qu’en cas de projet de cession par un associé de ses parts et de refus d’acquisition par la société au prix demandé, le prix des parts serait fixé en application de l’article 1843-4 du code civil.
Mais la Cour de cassation n’est pas de cet avis. Elle rappelle que les dispositions de l’article 1843-4 du code civil, qui ont pour finalité la protection des intérêts de l’associé cédant, sont, sauf stipulations contractuelles contraires, sans application à la cession de droits sociaux ou à leur rachat résultant de la mise en œuvre d’une promesse unilatérale de vente librement consentie par un associé (et qui fixe les modalités pour déterminer le prix de cession).
Et elle déclare qu’en l’espèce ni les stipulations de l’acte de cession, ni, s’agissant d’une cession entre associés, les statuts ne prévoyaient de soumettre l’évaluation des parts sociales ainsi cédées à la procédure prévue par l’article 1843-4 du code civil. La demande des cessionnaires est donc rejetée.
Source : Cass. com. 14 novembre 2018, n° 17-15828
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