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Annulation du licenciement d’un salarié protégé et exclusion de la participation
Les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise n’entrent pas dans l’assiette de l’indemnité versée au salarié protégé en cas d’annulation du licenciement.
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Renouvellement d’une inscription hypothécaire par voie postale et primauté de la date de réception
Lorsqu’une demande de renouvellement d’inscription hypothécaire est adressée par courrier, seule sa date de réception par le service de la publicité foncière doit être prise en compte pour apprécier le respect du délai de renouvellement. La règle du cachet de la poste faisant foi est écartée au profit des exigences propres à la publicité foncière.
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Une protection et des droits renforcés pour les salariés parents d’enfants atteints d’une maladie grave ou d’un handicap
La loi 2026-492 du 12-6-2026 visant à améliorer la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints d'un cancer, d'une maladie grave ou d'un handicap a été publiée au Journal officiel du 13-6-2026. Présentation des mesures en vigueur depuis le 14-6-2026 ayant une incidence dans la gestion du personnel.
Fonctionnement du régime micro-bénéfice agricole
Le plafond des recettes permettant de bénéficier du régime micro-BA sera-t-il prochainement aligné sur celui du régime micro-BIC et donc porté à un seuil limite de recettes de 170 000 € HT ?
Le régime micro-bénéfice agricole ou micro-BA, mis en place depuis le 1er janvier 2016, permet, aux exploitants agricoles qui en font le choix, de bénéficier d’un abattement autorisant le calcul du bénéfice agricole sur la base de 13 % des recettes pour les exploitations qui ne dépassent pas le seuil de 82 800 € HT (CGI art. 64 bis)
Or il est constaté que les producteurs, pour pouvoir continuer à bénéficier du régime du micro-BA, freinent leur activité ou morcèlent leurs exploitations dès lors qu’elles atteignent le niveau de recettes maximal autorisé.
L’adaptation de ce plafond, au niveau de ce qui se pratique dans le régime des micro-entreprises, permettrait, en passant de 82 800 à 170 000 €, de limiter voire d’enrayer ce phénomène.
Le ministre de l’Économie et des Finances a rappelé que le régime micro-BA permet aux exploitants agricoles, dont la moyenne des recettes sur 3 années consécutives ne dépasse pas 82 800 € (seuil actualisé tous les 3 ans), de déterminer leur bénéfice imposable à l’impôt sur le revenu de manière simplifiée, en appliquant sur le montant de leurs recettes un abattement forfaitaire égal à 87 %. Ce régime, instauré en remplacement du régime du forfait agricole, répond à un objectif de simplification, en allégeant les obligations comptables et fiscales des petits exploitants agricoles. En outre, il a été créé en tenant compte des spécificités du monde agricole, notamment de la volatilité des prix.
Ainsi, si le régime micro-BA présente des similitudes avec les régimes micro applicables aux autres entrepreneurs individuels, il s’en distingue néanmoins par un taux d’abattement nettement supérieur (50 % ou 71 % pour le micro-BIC –BIC et 34 % pour le « micro-BNC, contre 87 % pour le micro-BA et par un seuil d’imposition et un bénéfice déterminés à partir d’une moyenne triennale des recettes réalisées par l’exploitant agricole, ce qui permet à ce dernier de lisser le montant de ses revenus imposables et de limiter les hausses d’imposition.
Réponse. Il a répondu qu’un alignement du régime micro-BA sur les autres régimes micro, et notamment sur le seuil applicable aux activités de vente relevant du régime des BIC, conduirait à un élargissement très significatif du champ des bénéficiaires (plus seulement les plus petites exploitations agricoles), ce qui appellerait à un nécessaire réexamen de ces dispositions particulières. Il est prématuré de procéder dès à présent à une modification de ce régime, d’application récente, sans avoir le recul nécessaire sur ses effets sur les contribuables concernés. Pour l’ensemble de ces raisons, il n’est, à ce stade, pas envisagé de procéder à un relèvement du seuil d’application du régime micro-BA.
Source : Réponse ministérielle, Masson, n° 2506, JOAN du 6 mars 2018
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