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Justifier la révocation d’un dirigeant : les preuves obtenues de manière déloyale peuvent être écartées
L’entreprise qui, en vue de prouver les actes déloyaux commis par le dirigeant qu’elle vient de révoquer, fait appel à une étude d'huissiers dont l'un des associés est le frère de son nouveau dirigeant, sans qu'une situation d'urgence ne soit établie, obtient déloyalement un moyen de preuve.
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Le cédant de parts d'une SARL peut-il invoquer le défaut de notification du projet de cession ?
Seuls la SARL et les associés auxquels le projet de cession de parts à un tiers doit être notifié peuvent agir en annulation à défaut de notification. L’associé cédant ne peut pas se prévaloir du défaut de notification pour faire annuler la cession.
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Activité partielle à Mayotte
En application de l’article 33 de la loi du 24-2-2025 d’urgence pour Mayotte, un décret du 20-3-2025 majore exceptionnellement et temporairement les taux horaires de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle pour les établissements situés à Mayotte pour les heures chômées du 14-12-2024 au 31-3-2025.
Franchise en base de TVA et seuil unique de 25 000 € : la réforme suspendue le jour même de son adoption
L’article 10 du projet de loi de finances pour 2025, définitivement adopté le 6-2-2025, prévoyait de réformer en profondeur le régime de la franchise en base de TVA en créant un plafond unique à 25 000 € de chiffre d’affaires dès le 1-3-2025. Cette mesure a finalement été suspendue par un communiqué de presse le jour même de son adoption. Le « répit » n’est toutefois que temporaire, sa mise en œuvre étant toujours envisagée sur l’année 2025.

Une dispense de TVA. Pour rappel, sous le régime de la « franchise en base de TVA », l’entreprise, dont le chiffre d’affaires ne doit pas excéder certains seuils, ne facture pas la TVA à ses clients. En contrepartie, elle n’est pas autorisée à déduire la TVA sur ses achats. Depuis le 1‑1‑2025, la franchise en base de TVA est applicable, au titre d’une année N, aux assujettis établis en France lorsque leur chiffre d’affaires réalisé en France au titre de l’année civile précédente N – 1 n’excède pas : 85 000 € pour les activités de vente de biens corporels, de vente à consommer sur place ou de fourniture de prestations d’hébergement ; ou 37 500 € pour les autres prestations de services (CGI art. 293 B).
La réforme du régime de la franchise en base de TVA au 1-3-2025... L’article 10 du projet de loi de finances pour 2025, définitivement adopté le 6-2-2025, prévoyait de réformer en profondeur le régime de la franchise en base de TVA, dans « une optique de simplification, et afin de lutter contre les évitements de TVA et les distorsions de concurrence au niveau européen ». Il était ainsi instauré, et ce dès le 1-3-2025, un seuil unique de franchise fixé à 25 000 € s’agissant du chiffre d’affaires de l’année précédente, et 27 500 € pour celui de l’année en cours, quelle que soit l’activité. Concrètement, une entreprise bénéficiant de la franchise deviendrait redevable de la TVA l’année N si son chiffre d’affaires réalisé l’année précédente N – 1 a excédé 25 000 €. Si tel n’est pas le cas mais que son chiffre d’affaires de l’année N en cours dépasse 27 500 €, elle deviendrait redevable de la TVA à compter de la date de dépassement, soit possiblement dès le 1-3-2025.
... finalement suspendue. Devant les interrogations que suscite cette mesure d’application « quasi immédiate », le Gouvernement a finalement décidé de réunir les parties prenantes afin d’assurer sa mise en œuvre dans les meilleures conditions au cours de l’année 2025. Dans l’attente des conclusions de la consultation, il est précisé que les entreprises ne sont pas tenues d’effectuer les nouvelles démarches déclaratives en matière de TVA.
Communiqué de presse n° 121 du 6-2-2025
© Lefebvre Dalloz