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Droit à déduction de la TVA : les dépenses doivent pouvoir être rattachées à une activité taxable
Une entreprise qui développe d’abord un service gratuit avant de lancer une offre payante ne peut pas nécessairement récupérer toute la TVA supportée sur ses dépenses de développement. Elle doit pouvoir démontrer que ces dépenses sont rattachées à une activité taxable.
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Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
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Entreprises du secteur de la banque non redevables de la TVA
Imposition du crédit-vendeur sur la totalité de la plus-value : le Conseil constitutionnel est saisi
Le Conseil constitutionnel est interrogé sur la conformité à la Constitution de l’article 150-0 A, I du CGI en ce qu’il ne permet pas aux contribuables ayant cédé des titres au moyen d’un crédit-vendeur d’obtenir une réduction de l’imposition en fonction des sommes reçues.
Le crédit-vendeur est une pratique contractuelle qui consiste à échelonner le paiement du prix selon une chronologie convenue entre les parties.
Fiscalement, l’article 150-0 A, I du CGI conduit à imposer le vendeur l’année de la cession sur la totalité de la plus-value, même si, au titre de cette année, il ne perçoit qu’une partie du prix de la vente.
La date à laquelle la cession à titre onéreux de parts sociales d’une société générant une plus-value imposable sur le fondement de l’article 150-0 A, I du CGI doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s’opère le transfert de propriété, indépendamment des modalités de paiement et des événements postérieurs à ce fait générateur.
La constitutionnalité de l’article 150-0 A, I vient d’être soulevée par un contribuable estimant que ces dispositions portent atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques, faute pour ces dispositions de permettre aux particuliers ayant cédé des titres au moyen d’un crédit-vendeur d’obtenir une réduction de l’imposition relative à la plus-value des parts cédées en fonction des sommes réellement reçues du cessionnaire.
Le Conseil d’État juge ce motif sérieux et transmet la QPC au Conseil constitutionnel.
A noter : il convient toutefois de signaler que, pour les cessions réalisées depuis le 1er janvier 2019, le vendeur peut, sous certaines conditions, demander un étalement du paiement de l’impôt (CGI art. 1681 F, I bis.)
CE QPC 13-10-2021 n° 452773

