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Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
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Tous employeurs
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Véhicules à usage mixte : l’exclusion du droit à déduction de la TVA précisée
L’administration clarifie sa doctrine dans une mise à jour en date du 20-11-2024 au sujet l'exclusion du droit à déduction de la TVA des véhicules à usage mixte. Elle précise notamment que l’exclusion du droit à déduction concerne tous les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP. Les véhicules de catégorie N ne sont quant à eux exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises hors strapontins (deux rangées pour les « camions pick-up » de la catégorie N1) ou des équipements identiques à ceux d’un camping-car.
Indemnité carburant versée par l’État : report de la date limite de la demande
L’indemnité carburant de 100 € peut être demandée jusqu’au 31 mars 2023, au lieu du 28 février 2023.
Afin de limiter les effets de la hausse des coûts du carburant et de préserver le pouvoir d’achat des Français, le gouvernement a mis en place une aide spécifique de 100 €, sous conditions de ressources, en faveur des personnes qui ont une activité professionnelle et qui utilisent leur véhicule pour travailler ou se rendre à leur travail.
Pour rappel, l’indemnité est directement versée par l’administration fiscale, sur le compte bancaire déclaré pour le contribuable pour l’impôt sur le revenu. Il en est de même pour les salariés bénéficiaires. Les employeurs ne sont pas impliqués dans la procédure de versement de l’indemnité carburant (contrairement à ce qui avait été mis en place pour l’indemnité inflation).
Ce versement n’est pas automatique et la demande devait être formulée entre le 16-1-2023 et le 28-2-2023 par voie dématérialisée à l’aide d’un formulaire mis spécifiquement à la disposition des demandeurs sur le site impots.gouv.fr (Décret 2023-2 du 2-1-2023, JO du 4).
La date de limite de la demande de l’indemnité carburant est reportée au 31 mars 2023, au lieu du 28 février 2023.
Décret 2023-158 du 6-3-023, JO du 7
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