-
Solidarité fiscale du dirigeant : absence de nécessité d’une intention frauduleuse
Un dirigeant peut être contraint de payer personnellement les dettes fiscales de sa société lorsque des manquements graves et répétés aux obligations fiscales ont rendu leur recouvrement impossible. Peu importe qu’il n’ait pas eu l’intention de frauder, que l’entreprise ait rencontré des difficultés financières ou qu’aucune action en responsabilité pour insuffisance d’actif n’ait été engagée contre lui.
-
Financement par une SAS du rachat de ses propres titres : la responsabilité du président est engagée
Une cour d’appel, saisie par le liquidateur judiciaire d’une SAS agissant dans l’intérêt collectif des créanciers, juge que le président de la société qui a financé la cession des titres de la SAS avec les fonds sociaux a commis une faute séparable de ses fonctions, laquelle engage sa responsabilité.
-
Cotisations AT-MP : un taux de cotisation déterminé au niveau de l’entreprise à compter de 2027 pour les entreprises en tarification individuelle ou mixte
Un décret du 13-10-2026 modifie le mode de calcul des cotisations patronales d’accident du travail et de maladie professionnelle (AT-MP) pour les entreprises en tarification individuelle ou mixte (hors Alsace-Moselle).
Installation en zone de revitalisation rurale – création ex nihilo d’une activité médicale
La création ex nihilo d’une activité médicale ouvre droit au régime d’exonération pour les entreprises implantées en ZRR sous réserve qu’aucun des moyens d’exploitation de l’entreprise préexistante ne soit repris.
Un régime d’allégement d’impôt sur les bénéfices (IR ou IS) est ouvert aux entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) jusqu’au 31-12-2023 (CGI art. 44 quindecies).
Interrogée sur l’application de cette mesure aux médecins changeant souvent de lieu d’activité, l’administration confirme sa doctrine qu’elle juge suffisante pour parer au risque de « nomadisme fiscal » mis en avant par le parlementaire.
Elle rappelle que l’implantation d’un médecin dans une ZRR, alors qu’il exerçait précédemment hors zone ou dans une autre ZRR doit être vue comme une création ex nihilo, sous réserve qu’aucun des moyens d’exploitation d’une entreprise préexistante ne soit repris, pas même un transfert partiel de patientèle (BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20 n° 30 ; Rép. Gosselin : AN 3-3-2020 p. 1704 n° 24109). En revanche, l’implantation en ZRR d’un médecin, alors qu’il conserve, même partiellement, sa patientèle, ne peut être analysée comme une création ex nihilo, mais doit être regardée comme une reprise à soi-même, exclue du bénéfice de l’exonération.
Afin d’éviter certains effets d’aubaine, le régime d’exonération comporte plusieurs clauses anti-abus. Ainsi, lorsque la création d’activité dans une ZRR fait suite au transfert d’une activité précédemment exercée dans une autre ZRR ayant ouvert droit à l’exonération, l’exonération n’est admise que pour la durée restant à courir (CGI art. 44 quindecies, III-2e al. ; BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20 n° 160).
Pour l’administration, une application stricte de ces clauses anti-abus paraît suffisante pour décourager le « nomadisme fiscal » et limiter les transferts éligibles aux médecins souhaitant s’installer durablement dans une ZRR.
Rép. Sollogoub : Sén. 5-5-2022 p. 2540 n° 25686
© Lefebvre Dalloz

