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Absence de transfert automatique du contrat de distribution et de la licence de marque en cas de cession du fonds de commerce
Sauf stipulation contraire, la cession d’un fonds de commerce emporte transfert des droits sur la marque mais non celui du contrat de distribution des produits marqués. Lorsque la licence de marque est indivisible de ce contrat de distribution, cette licence n’est pas davantage transmise automatiquement au cessionnaire du fonds.
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Agir en référé lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération non autorisée : c’est possible
Lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération sans qu’elle soit fixée par les statuts ou décidée par les associés, la société peut obtenir en référé le paiement d’une provision et l’interdiction faite à l’intéressé de s’octroyer d’autres rémunérations non autorisées.
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CFE : plafonds d'exonérations temporaires pour 2026 dans les QPPV et ZFU-TE
Le plafond d’exonération temporaire de CFE est porté à 91 826 € en ZFU-TE et pour les activités commerciales en QPPV pour 2026, tandis que le plafond applicable aux créations ou extensions en QPPV reste fixé à 33 637 €.
Installations sportives d’une association : taxe d’habitation ?
La taxe d’habitation ne s’applique pas nécessairement à toutes les installations sportives d’un club de tennis associatif. Illustration.
Les associations sont assujetties à la taxe d'habitation au titre des locaux meublés non professionnels dont elles ont la disposition au 1er janvier de l'année d'imposition, que ce soit en qualité de propriétaire, de locataire ou à un autre titre (occupation à titre gratuit, par exemple).
La taxe d'habitation ne porte que sur les locaux à usage privatif (c’est-à-dire les locaux non ouverts au public ou qui ne servent pas à un usage collectif ou commun), tels, par exemple, les locaux meublés servant de siège social ou de bureau permanent ou ceux utilisés pour les réunions des membres.
Les locaux auxquels le public a accès et dans lesquels il peut circuler librement ne sont pas imposables à la taxe d'habitation. Il en est ainsi, selon une réponse ministérielle, des salles de compétition, des vestiaires et des locaux d'hygiène des groupements sportifs (Rép. min. Haby : AN 27-6-1983 no 29477).
Dans cette affaire, une association gérant un club de tennis avait obtenu du tribunal administratif la décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle avait été assujettie sur ses installations sportives, mais uniquement au titre de ses vestiaires et locaux d’hygiène.
La décision a été annulée par le Conseil d’État qui rappelle, qu’en application de l’article 1407, I du CGI, les locaux couverts où s’exercent des activités sportives sont imposables à la taxe d’habitation, dès lors que d’une part des équipements mobiliers y sont installés pour les rendre aptes à leur objet, et que d’autre part, ils ne sont pas librement accessibles au public.
Pour le Conseil d’État, le tribunal aurait dû rechercher si les courts de tennis couverts sur lesquels l’association organise des compétitions pouvaient également être considérés comme non imposables à la taxe d’habitation, en application de la réponse ministérielle précitée.
Source : CE 15-10-2020 no 426383
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