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Avocats non salariés
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Solidarité fiscale du dirigeant : absence de nécessité d’une intention frauduleuse
Un dirigeant peut être contraint de payer personnellement les dettes fiscales de sa société lorsque des manquements graves et répétés aux obligations fiscales ont rendu leur recouvrement impossible. Peu importe qu’il n’ait pas eu l’intention de frauder, que l’entreprise ait rencontré des difficultés financières ou qu’aucune action en responsabilité pour insuffisance d’actif n’ait été engagée contre lui.
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Financement par une SAS du rachat de ses propres titres : la responsabilité du président est engagée
Une cour d’appel, saisie par le liquidateur judiciaire d’une SAS agissant dans l’intérêt collectif des créanciers, juge que le président de la société qui a financé la cession des titres de la SAS avec les fonds sociaux a commis une faute séparable de ses fonctions, laquelle engage sa responsabilité.
La dette envers une EURL ne s’éteint pas du seul fait de la liquidation de cette dernière
Les dettes inscrites au bilan de l’exercice d’une société envers une EURL ne peuvent être regardées comme un passif injustifié du seul fait de la liquidation anticipée et de la radiation au RCS de cette dernière au cours de l’exercice.
Le Conseil d’État juge qu’il résulte des articles 1844-5 du Code civil et L 237-2 du Code de commerce que l’ancien associé unique, personne physique, d’une société unipersonnelle dissoute et dont la liquidation a été clôturée peut se prévaloir d’un droit propre et personnel sur la créance dont il est devenu titulaire à la suite de la société.
Dès lors, il sanctionne pour erreur de droit l’arrêt de la cour selon lequel, d’une part, il ne résulte d’aucune disposition législative que la dissolution d’une société emporte de plein droit transfert de ses créances dans le patrimoine de ses associés, personnes physiques et, d’autre part, la société n’établit la réalité du transfert de créances ni par les formalités prescrites par l’article 1690 du Code civil ni par tout autre élément probant (CAA Lyon 25-8-2020 n° 18LY04455).
À noter. Selon la Haute Juridiction, la circonstance que l’ancien associé n’ait pas cherché à recouvrer ces créances, dont l’absence de prescription n’est pas contestée, n’est pas de nature à en faire présumer l’abandon. La solution résulte de sa jurisprudence selon laquelle l’absence de toute action en recouvrement de la part du créancier ne suffit pas à faire présumer l’abandon de la créance (CE 8-7-1985 n° 31755).
CE 1-4-2022 n° 445634;
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