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La mention obligatoire de la qualification du salarié remplacé dans un CDD de remplacement
La Cour de cassation est moins exigeante, lorsque le CDD mentionne seulement les fonctions du salarié remplacé mais que cette mention renvoie à une qualification professionnelle de la grille de classification des emplois annexée à la convention collective de l’employeur
Une salariée a été engagée, de juin 2009 à octobre 2012, en qualité de technicienne supérieure de laboratoire de catégorie 4, échelon 3, indice 272 de la classification des emplois de la convention collective applicable par trois CDD de remplacement d’une salariée nommée. Elle a saisi la juridiction prud'homale d’une demande de requalification des CDD en contrat à durée indéterminée (CDI) car les CDD ne mentionnaient pas la qualification professionnelle du salarié remplacé.
Les juges lui ont donné raison et ont requalifié les CDD en CDI en vertu l’article L. 1242-12 du code du travail.
En effet, selon cet article, le CDD doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il doit comporter notamment le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu pour le remplacement d’un salarié absent.
Donc, pour les juges, en l'absence, notamment, de mention de la qualification du salarié remplacé, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée, et l'employeur ne peut écarter cette requalification notamment en apportant des éléments extrinsèques au contrat relatifs à la qualification du salarié remplacé.
En l'espèce, les juges avaient bien constaté que les CDD précisaient effectivement le nom et l'emploi de la salariée remplacée mais ils ne mentionnaient pas sa qualification, c'est à dire sa classification, sa catégorie, son échelon et son indice. La simple mention de l'emploi du salarié remplacé était insuffisante pour satisfaire aux exigences légales. Les CDD étaient donc irréguliers et la relation de travail a été requalifiée en CDI dès juin 2009.
Mais la Cour de cassation se montre moins sévère et sanctionne la décision des juges.
Elle a relevé que selon la convention collective applicable à l’employeur, le technicien supérieur de laboratoire, relevant de la catégorie des agents de maîtrise de niveau 4 de la classification conventionnelle des emplois, est un agent dont la fonction exige des connaissances lui permettant d'adapter et de suivre des préparations, études et analyses sous l'autorité d'un cadre, auquel il est demandé un apport personnel au niveau de l'organisation et de l'interprétation du travail et qui peut être amené à coordonner et conseiller du personnel travaillant sur les techniques qu'il utilise.
Les CDD de remplacement en cause mentionnaient le nom et les fonctions de technicienne supérieure de laboratoire de la salariée remplacée et la mention de ces fonctions renvoyait à une qualification professionnelle issue de la grille de classification des emplois annexée à la convention collective de l’employeur.
En conséquence, les CDD répondaient aux exigences légales relatives à l'indication, dans le CDD de remplacement, de la qualification du salarié remplacé.
La Cour a donc annulé la requalification des CDD en un CDI ayant débuté en juin 2009
Source : Cass. soc. 3 mai 2018, n° 16-20636
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