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Rupture du contrat d’apprentissage
L’apprenti peut rompre immédiatement son contrat d’apprentissage en cas de manquements graves de l’employeur, sans que cette rupture soit qualifiée de prise d’acte.
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Travail du 1er mai : les artisans boulangers-pâtissiers et les artisans fleuristes autorisés à ouvrir leur commerce dès le 1-5-2026
Le Gouvernement a annoncé un projet de loi visant à autoriser l’ouverture des boulangers-pâtissiers artisanaux et des artisans fleuristes le 1er mai.
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Application à tort du taux réduit d’IS de 15 % dans un groupe de sociétés : régularisation possible avant le 20-5-2026
Selon une décision récente du Conseil d’État sur le taux réduit d’impôt sur les sociétés, pour les entreprises appartenant à un groupe, le seuil de chiffre d’affaires doit désormais être apprécié au niveau de l’ensemble du groupe, qu’il soit fiscalement intégré ou non. L’administration fiscale tire les conséquences de cette décision et invite les sociétés ayant appliqué à tort le taux réduit en 2023 et 2024 à régulariser leur situation avant le 20-5-2026.
La révocation d’un cogérant est injustifiée si le manquement reproché est le fait de tous les gérants
Lorsque les statuts d’une SARL ne définissent pas les missions de chacun des cogérants, les associés ne peuvent pas révoquer l’un d’entre eux sur le fondement de l’inexécution d’obligations qui auraient pu être accomplies par les autres cogérants, maintenus dans leurs fonctions.
Un associé cogérant d’une SARL en comptant trois, tous cogérants, est révoqué par décision des associés, fondée notamment sur l’inexécution d’obligations comptables. Considérant que sa révocation est intervenue sans juste motif, il agit en responsabilité contre la société.
La cour d’appel de Riom fait droit à sa demande, en suivant l’argumentation suivante.
L’inertie reprochée au cogérant imposait de connaître l’étendue de ses obligations. Les statuts étant muets sur la répartition des charges entre cogérants, chacun d’entre eux disposait, en application de l’article L 221-1 du Code de commerce, du pouvoir de prendre tous les actes de gestion dans l’intérêt de la société, sauf le droit pour chacun de s’opposer à toute opération avant qu’elle ne soit conclue. Par ailleurs, s’il résultait des pièces du dossier que l’intéressé s’occupait du recouvrement des factures, de la comptabilité et des convocations aux assemblées générales, cela ne signifiait pas pour autant qu’il était le seul à pouvoir le faire. Notamment, aucun élément ne suffisait à démontrer qu’il avait la mainmise sur les outils comptables.
Ainsi, si la saisie comptable n’était pas à jour, rien ne permettait de considérer que ce retard était exclusivement imputable au gérant évincé. La cour d’appel a donc condamné la société à lui verser près de 55 000 € à titre de dommages-intérêts.
À noter
Dans certaines sociétés, notamment les SARL (C. com. art. L 223-25), le gérant dont la révocation a été décidée sans juste motif peut prétendre à des dommages-intérêts.
Selon l’arrêt commenté, en cas de cogérance sans que les statuts ou un acte extrastatutaire ne fixent les missions de chacun des cogérants, il ne peut pas être reproché à l’un d’entre eux l’inexécution d’une obligation qui incombait à la société alors qu’aucun obstacle juridique ou matériel n’empêchait les autres d’agir. Un cogérant pourrait donc en revanche être révoqué sur les fondements suivants :
- un manquement à une obligation qu’il était le seul à pouvoir accomplir ;
- un manquement à une obligation, si ses cogérants qui avaient le pouvoir d’agir sont eux aussi révoqués ;
- un acte positif de sa part constituant une faute de gestion, comme le licenciement abusif d’une salariée enceinte (Cass. com.15-1-2020 n° 18-12.009), une opposition aux changements de stratégie souhaités par les associés (CA Paris 20-2-2007 n° 05-23812) et, plus généralement, toute situation liée à l’organisation de la société –telle une mésentente avec ses cogérants ou les actionnaires – de nature à compromettre l’intérêt social (Cass. com. 10-2-2015 n° 13-27.967).
La portée de cette solution, à notre connaissance inédite, semble toutefois incertaine.
À noter également qu’en matière de responsabilité civile des dirigeants, même lorsqu’il faut retenir la responsabilité solidaire de dirigeants fautifs (C. com. art. L 223-22 pour les gérants de SARL), la part contributive de chacun doit être proportionnelle à la gravité de sa faute (CA Limoges 17-1-2013 n° 11/01356 ; CA Paris 17-2-2015 n° 10/04697
CA Riom 26-4-2023 n° 21/0110
© Lefebvre Dalloz

