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Renouvellement d’une inscription hypothécaire par voie postale et primauté de la date de réception
Lorsqu’une demande de renouvellement d’inscription hypothécaire est adressée par courrier, seule sa date de réception par le service de la publicité foncière doit être prise en compte pour apprécier le respect du délai de renouvellement. La règle du cachet de la poste faisant foi est écartée au profit des exigences propres à la publicité foncière.
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Une protection et des droits renforcés pour les salariés parents d’enfants atteints d’une maladie grave ou d’un handicap
La loi 2026-492 du 12-6-2026 visant à améliorer la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints d'un cancer, d'une maladie grave ou d'un handicap a été publiée au Journal officiel du 13-6-2026. Présentation des mesures en vigueur depuis le 14-6-2026 ayant une incidence dans la gestion du personnel.
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Gel de la valeur du Smic au 1-1-2026 pour le calcul de la RGDU en 2026
Le décret fixant la valeur du Smic pour déterminer l’éligibilité à la réduction générale dégressive unique de cotisations et contributions sociales patronales (RGDU) et calculer son coefficient pour l’année 2026 a été publié le 14-6-2026.
La révocation d’un cogérant est injustifiée si le manquement reproché est le fait de tous les gérants
Lorsque les statuts d’une SARL ne définissent pas les missions de chacun des cogérants, les associés ne peuvent pas révoquer l’un d’entre eux sur le fondement de l’inexécution d’obligations qui auraient pu être accomplies par les autres cogérants, maintenus dans leurs fonctions.
Un associé cogérant d’une SARL en comptant trois, tous cogérants, est révoqué par décision des associés, fondée notamment sur l’inexécution d’obligations comptables. Considérant que sa révocation est intervenue sans juste motif, il agit en responsabilité contre la société.
La cour d’appel de Riom fait droit à sa demande, en suivant l’argumentation suivante.
L’inertie reprochée au cogérant imposait de connaître l’étendue de ses obligations. Les statuts étant muets sur la répartition des charges entre cogérants, chacun d’entre eux disposait, en application de l’article L 221-1 du Code de commerce, du pouvoir de prendre tous les actes de gestion dans l’intérêt de la société, sauf le droit pour chacun de s’opposer à toute opération avant qu’elle ne soit conclue. Par ailleurs, s’il résultait des pièces du dossier que l’intéressé s’occupait du recouvrement des factures, de la comptabilité et des convocations aux assemblées générales, cela ne signifiait pas pour autant qu’il était le seul à pouvoir le faire. Notamment, aucun élément ne suffisait à démontrer qu’il avait la mainmise sur les outils comptables.
Ainsi, si la saisie comptable n’était pas à jour, rien ne permettait de considérer que ce retard était exclusivement imputable au gérant évincé. La cour d’appel a donc condamné la société à lui verser près de 55 000 € à titre de dommages-intérêts.
À noter
Dans certaines sociétés, notamment les SARL (C. com. art. L 223-25), le gérant dont la révocation a été décidée sans juste motif peut prétendre à des dommages-intérêts.
Selon l’arrêt commenté, en cas de cogérance sans que les statuts ou un acte extrastatutaire ne fixent les missions de chacun des cogérants, il ne peut pas être reproché à l’un d’entre eux l’inexécution d’une obligation qui incombait à la société alors qu’aucun obstacle juridique ou matériel n’empêchait les autres d’agir. Un cogérant pourrait donc en revanche être révoqué sur les fondements suivants :
- un manquement à une obligation qu’il était le seul à pouvoir accomplir ;
- un manquement à une obligation, si ses cogérants qui avaient le pouvoir d’agir sont eux aussi révoqués ;
- un acte positif de sa part constituant une faute de gestion, comme le licenciement abusif d’une salariée enceinte (Cass. com.15-1-2020 n° 18-12.009), une opposition aux changements de stratégie souhaités par les associés (CA Paris 20-2-2007 n° 05-23812) et, plus généralement, toute situation liée à l’organisation de la société –telle une mésentente avec ses cogérants ou les actionnaires – de nature à compromettre l’intérêt social (Cass. com. 10-2-2015 n° 13-27.967).
La portée de cette solution, à notre connaissance inédite, semble toutefois incertaine.
À noter également qu’en matière de responsabilité civile des dirigeants, même lorsqu’il faut retenir la responsabilité solidaire de dirigeants fautifs (C. com. art. L 223-22 pour les gérants de SARL), la part contributive de chacun doit être proportionnelle à la gravité de sa faute (CA Limoges 17-1-2013 n° 11/01356 ; CA Paris 17-2-2015 n° 10/04697
CA Riom 26-4-2023 n° 21/0110
© Lefebvre Dalloz

