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Suivi médical des salariés affectés à des postes à risques particuliers
À compter du 1-10-2025, les salariés affectés à des postes nécessitant une autorisation de conduite obligatoire ou une habilitation électrique ne seront plus soumis à suivi individuel renforcé.
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CVAE et contribution complémentaire 2025 : acomptes à payer pour le 15 septembre
Le second acompte de CVAE pour 2025 et l’acompte unique de contribution complémentaire sont à payer pour le 15 septembre 2025.
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Bonus-malus chômage : nouveaux taux de séparation médians
Les taux de séparation médians par secteur d’activité servant au calcul des taux modulés de la contribution d’assurance chômage (bonus-malus) applicables aux cotisations dues au titre des périodes d’emploi du 1-9-2025 au 28-2-2026 ont été communiqués par une circulaire de l’Unédic.
L’absence de mention du motif de révocation d’un gérant de SARL ne peut justifier l’annulation de l’assemblée des associés
La révocation du gérant d'une SARL par l’assemblée des associés ne peut être annulée du fait de l'absence de mention du motif de révocation dans le procès-verbal, quand bien même les statuts de la société le requièrent.

À la demande de l’ancien gérant d’une SARL, une cour d’appel annule l’assemblée des associés ayant décidé la révocation de l’intéressé, ainsi que les assemblées postérieures. Elle retient qu’il découle des statuts de la société que la décision de révocation du gérant devait être décidée pour un juste motif, lequel devait nécessairement être rapporté au procès-verbal de l’assemblée, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, le procès-verbal ne comportant aucune mention du motif retenu par les associés pour évincer le gérant.
Censure de la Cour de cassation. La nullité des actes ou délibérations autres que ceux modifiant les statuts ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du Livre II du Code de commerce relatif aux sociétés commerciales ou des lois qui régissent les contrats (C. com. art. L 235-1). Il en résulte que, sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations statutaires n’est pas sanctionné par la nullité. Or, aucune disposition du Livre II du Code de commerce ne prévoit que le motif de révocation doit être rapporté au procès-verbal de l’assemblée révoquant le dirigeant social. Par ailleurs, la cour d’appel n’avait pas constaté que la disposition statutaire prétendument méconnue procédait d’une faculté offerte par une disposition impérative de la loi. Les assemblées litigieuses ne pouvaient donc pas être annulées.
Cass. com. 7-5-2025 n° 23-21.508
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