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Solidarité fiscale du dirigeant : absence de nécessité d’une intention frauduleuse
Un dirigeant peut être contraint de payer personnellement les dettes fiscales de sa société lorsque des manquements graves et répétés aux obligations fiscales ont rendu leur recouvrement impossible. Peu importe qu’il n’ait pas eu l’intention de frauder, que l’entreprise ait rencontré des difficultés financières ou qu’aucune action en responsabilité pour insuffisance d’actif n’ait été engagée contre lui.
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Financement par une SAS du rachat de ses propres titres : la responsabilité du président est engagée
Une cour d’appel, saisie par le liquidateur judiciaire d’une SAS agissant dans l’intérêt collectif des créanciers, juge que le président de la société qui a financé la cession des titres de la SAS avec les fonds sociaux a commis une faute séparable de ses fonctions, laquelle engage sa responsabilité.
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Cotisations AT-MP : un taux de cotisation déterminé au niveau de l’entreprise à compter de 2027 pour les entreprises en tarification individuelle ou mixte
Un décret du 13-10-2026 modifie le mode de calcul des cotisations patronales d’accident du travail et de maladie professionnelle (AT-MP) pour les entreprises en tarification individuelle ou mixte (hors Alsace-Moselle).
Le blocage consenti par l’associé n’empêche pas l’imposition des sommes inscrites au compte courant
L’associé dont le compte courant a été crédité ne peut renverser la présomption de disposition des sommes créditées en se prévalant d’une convention de blocage qu’il a lui-même mise en place.
Les sommes inscrites au crédit d’un compte courant sur lequel le contribuable aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre sont considérées comme mises à sa disposition et donc imposables au titre de l’année de l’inscription.
Tel est le cas des dividendes préciputaires (ou prioritaires) inscrits sur un compte courant d’associés, alors même que ce compte est bloqué jusqu’au remboursement des dettes bancaires en vertu d’une convention de subordination conclue, plusieurs années auparavant, entre plusieurs banques, la société distributrice et les contribuables, eux-mêmes associés et dirigeants de la société distributrice.
En dépit de l’antériorité de cette convention, l’indisponibilité de tels dividendes procède en effet d’un acte de disposition de la part des contribuables.
Bien que les contribuables, qui contrôlaient la société, aient été à l’origine de la convention de subordination, la cour administrative d’appel avait jugé que cette convention constituait une contrainte juridique faisant obstacle à la disposition des dividendes. Le Conseil d’État censure cette décision pour erreur de droit.
CE 21-12-2022 no 462533
© Lefebvre Dalloz

