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Déduction à tort d’une perte sur une créance provisionnée : quelle incidence pour la société ?
La société qui déduit à tort une perte sur créance irrécouvrable ne peut pas revenir sur sa décision de reprendre la provision pour créance douteuse correspondante par voie de réclamation ou de compensation. Telle est la solution rigoureuse retenue par le Conseil d’État, fondée sur l’obligation de comptabilisation des provisions.
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L’attribution ponctuelle des pertes d’une SCI à certains associés peut être admise
Les décisions d’assemblée générale extraordinaire qui attribuent, sur trois exercices consécutifs, la totalité des pertes d’une SCI à deux associés sur sept ne peuvent être regardées comme des stipulations réputées non écrites au sens des dispositions de l’article 1844-1 du Code civil dès lors que ces décisions ne dérogent que de manière ponctuelle au pacte social.
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Une décision collective de société civile prise sans respecter les statuts peut être annulée
Les décisions adoptées par les associés de société civile en violation des règles de majorité prévues par les statuts encourent la nullité. Cette solution est confirmée à l’occasion d’un litige sur l’interprétation d’une clause ambiguë des statuts d’un groupement agricole
Le gérant de SNC qui s’octroie une rémunération engage sa responsabilité
Commet une faute de gestion le gérant d’une société en nom collectif qui fixe de son propre chef sa rémunération sans décision des associés alors que les statuts l’imposaient.

Une société en nom collectif (SNC) est détenue à parts égales par deux associés tous deux gérants. Estimant que l’un d’eux s’était octroyé pendant plusieurs années des rémunérations sans autorisation, l’autre associé exerce l’action sociale ut singuli en réparation du préjudice subi par la société (C. civ. art. 1843-5). La cour d’appel de Rennes fait droit à la demande. Le fait, pour un gérant de SNC, de s’octroyer une rémunération sans l’accord des organes sociaux, tel que prévu aux statuts, constitue une faute, même si les prélèvements n’ont pas été excessifs.
Par ailleurs, il n’appartient pas au juge de se substituer aux organes sociaux pour fixer une rémunération au profit du gérant. Ayant relevé qu’il n’était pas justifié qu’une décision des associés avait fixé la rémunération du cogérant alors que les statuts l’imposaient, la cour d’appel a condamné ce dernier à rembourser à la société le montant total des rémunérations perçues dans la limite de la prescription.
Commentaire
Dans le silence des textes, la rémunération des gérants de SNC, SCS et SARL est librement déterminée par les statuts ou par une décision collective des associés (Cass. com. 25-9-2012 n° 11-22.337 F-PB, rendu à propos d’une SARL mais transposable aux autres formes sociales précitées).
Le fait de percevoir une rémunération excessive, de s’octroyer seul une rémunération, de ne pas réduire ou d’augmenter celle-ci en cas de difficulté de la société sont autant de manquements qui peuvent être retenus à l’encontre du dirigeant. Sa responsabilité, pour s’être octroyé une rémunération de son propre chef en dépit des dispositions statutaires qui prévoyaient pour ce faire une décision collective, peut être retenue pour violation des statuts (CA Chambéry 27-11-2001 n° 98-01772) ou pour faute de gestion (Cass. com. 12-3-1974).
La Cour de cassation admet toutefois que la décision collective des associés déterminant la rémunération du gérant peut intervenir après son versement (Cass. com. 15-3-2017 n° 14-17.873 ; Cass. com. 9-1-2019 n° 17-18.864 ; Cass. com. 18-12-2019 n° 18-13.850). Cette solution offre au gérant la faculté de décider seul de s’octroyer une rémunération, ainsi que son montant, pour autant que les associés acceptent par la suite de la ratifier. En l’absence d’accord, même postérieur, des associés, aucune rémunération n’est due au gérant, qui doit rembourser les sommes perçues le cas échéant, et il n’appartient pas au juge de suppléer cette absence de décision (Cass. com. 14-11-2006 n° 03-20.836 ; Cass. com. 31-3-2009 n° 08-11.860).
CA Rennes 28-6-2022 n° 20/02742
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